Responsabilité pénale, fait d'autrui, responsabilité personnelle, infraction, faute personnelle
Selon Loysel « En matière de crime, il n'y a point de garant ». En effet, il n'existe pas à la différence du droit civil de responsabilité pénale du fait d'autrui.
En droit pénal, c'est la principe de la responsabilité personnelle qui domine. Ainsi, l'auteur d'une infraction ne peut être poursuivit que pour ses propre agissements ou omissions.
Ce principe a d'abord été posé par la cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 1948 où elle énonce que: « nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel ». Puis le législateur consacre ce principe à l'article 121-1 du code pénal lors sa révision en 1994. Enfin, le conseil constitutionnel dans une décision du 16 juin 1999 donne au principe de la responsabilité personnelle une valeur constitutionnelle.
[...] La responsabilité pénale pour le fait d'autrui existe-t-elle? Selon Loysel « En matière de crime, il n'y a point de garant ». En effet, il n'existe pas à la différence du droit civil de responsabilité pénale du fait d'autrui. En droit pénal, c'est la principe de la responsabilité personnelle qui domine. Ainsi, l'auteur d'une infraction ne peut être poursuivit que pour ses propre agissements ou omissions. Ce principe a d'abord été posé par la cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 1948 où elle énonce que: « nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel ». [...]
[...] On avait alors une confusion entre la complicité, l'investigation, le fait d'autrui. Face à ces difficultés, lors des travaux préparatoire du nouveau code pénal certains ont tenté de marquer avec plus de précision les différents modes de participation à l'infraction. On a donc proposé les notions d'auteurs matériel, d'auteurs intellectuel, de collaborateur ou encore d'investigateur. Au regard de tous ces éléments on peut se demander dans quelles mesures peut-on porter atteinte au principe de la responsabilité personnelle en droit pénal? [...]
[...] II_ La responsabilité pénale du fait d'autrui, une responsabilité trompeuse. L'exigence d'une faute personnelle. -Ce n'est qu'une apparence de RP du fait d'autrui car s'il y a RP c'est parce qu'il s'est rendu coupable d'une faute = une RP du fait délictueux commis matériellement par autrui. C'est donc bien pour sa propre faute et uniquement pour celle-ci que le dirigeant est poursuivit. Ex: arrêt du 29 février 1996 C.Cass (Crim): retient la RP d'un dirigeant pour des fraudes fiscales de son salarié rendues possible par son silence. [...]
[...] La C.Cass subordonne donc la RP du fait d'autrui à une faute du chef d'entreprise. Se sera repris dans l'article 4741-2 du code du travail tel que rédigé par la loi du 6 décembre 1976. Cette faute est caractérisé par le non respect des présomptions légales ou réglementaires. -Pour ne pas avoir de RP du fait d'autrui les juges doivent s'assurer que les agissements du préposé n'ont pas été rendu possible par la négligence. La délicate frontière entre la responsabilité personnelle et la responsabilité pénale du fait d'autrui. [...]
[...] Il est alors coauteur des violences commises par le conducteur. -C.Cass (Crim) du 22 juin 2005:le passager est dans cet arrêt qualifier de conducteur de fait afin de pouvoir le condamner. En l'espèce lors d'un dépassement, le passager a subitement tirer le frein à mains. Le passager est alors condamner pour mise en danger par violation manifestement délibérer d'une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement. Selon cet arrêt il est possible de caractériser l'obligation de prudence. [...]
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