Mesure, droit, positif, responsabilité pénale, fait, autrui, principe, valeur constitutionnelle, personnel
« En crime, il n'y a pas de garant » disait Loysel exprimant ainsi l'idée selon laquelle seul l'auteur d'une infraction doit en répondre et non autrui. Ainsi, en matière pénale, c'est le principe de la responsabilité du fait personnel qui a toujours dominé. Au contraire, le droit civil, par l'intermédiaire notamment de l'article 1384 du Code civil consacre des cas de responsabilité du fait d'autrui. A titre d'exemple, les pères et mères sont considérés responsables du fait de leurs enfants. Pourtant, le principe de responsabilité du fait personnel est longtemps demeuré absent du Code pénal. Ainsi, sans doute parce qu'il était trop évident pour être écrit, il ne figurait pas dans le Code pénal de 1810. Toutefois, cela n'empêchait pas la jurisprudence de le reconnaitre et de le confirmer. C'est ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 décembre 1948 a déclaré que « nul n'est responsable qu'à raison de son fait personnel. » Ce principe a ensuite été consacré dans le Code pénal rentré en vigueur en 1994 en son article 121-1 qui dispose que « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. » puis le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de reconnaitre la valeur constitutionnelle de ce principe.
Et pourtant, de nombreux exemples illustrent des hypothèses dans lesquelles ce sont des tiers qui sont au fondement de la responsabilité d'un individu ce qui permet de douter sur le critère intangible du principe de la responsabilité du fait personnel. Par exemple, l'article 121-2 du Code pénal semble à priori (et seulement à priori) instaurer une responsabilité pénale du fait d'autrui pour les personnes morales. De manière plus quotidienne, il est possible de devoir payer un excès de vitesse alors que nous n'en sommes pas l'auteur. De même, le cas du dirigeant d'entreprise est intéressant à cet égard car il peut être condamné pour le nom respect des règles d'hygiène et de sécurité dans son entreprise alors qu'il n'a pas commis cette infraction de manière personnelle. Ces exemples expliquent également les critiques doctrinales qui ont pu être faites à l'encontre de l'article 121-1 instauré par le Code pénal de 1994. En effet, nombreux sont ceux qui ont critiqué l'absence de précision des exceptions faites à ce principe de la responsabilité du fait personnel par le Code pénal alors que c'est sur ces exceptions que les interrogations portaient et c'est sur ce point qu'il aurait été utile d'apporter d'avantage de précisions.
[...] Conclusion : La responsabilité pénale du fait d'autrui n'existe pas. Elle n'est qu'apparente car elle apparait uniquement dans des cas limités et présente des limites notamment du fait de l'exigence d'une faute personnelle de l'individu. Ainsi, la responsabilité pénale du fait d'autrui n'est en fait qu'une notamment au regard du principe de responsabilité du fait personnel dont la valeur constitutionnelle est respectée par la jurisprudence et donc les conséquences prohibent en principe une responsabilité pénale du fait d'autrui. [...]
[...] » Ainsi, la loi semble instaurer des cas de responsabilité pénale du fait d'autrui. La jurisprudence a-t-elle fait de même ? les cas limitativement énumérés par la jurisprudence La responsabilité pénale des dirigeants : dans certaines hypothèses, les chefs d'entreprises c'est-à-dire les commettants peuvent être déclarés pénalement responsables du fait des infractions qui pourtant été commises par leurs salariés c'est-à-dire par leurs préposés. Ainsi la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt de la chambre criminelle du 28 février 1956 ou plus récemment dans un arrêt en date du 17 octobre 1967 que « si en principe nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naitre du fait d'autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou d'un subordonné. [...]
[...] Benjaben Mathilde Dissertation : Y a-t-il une responsabilité pénale du fait d'autrui ? « En crime, il n'y a pas de garant » disait Loysel exprimant ainsi l'idée selon laquelle seul l'auteur d'une infraction doit en répondre et non autrui. Ainsi, en matière pénale, c'est le principe de la responsabilité du fait personnel qui a toujours dominé. Au contraire, le droit civil, par l'intermédiaire notamment de l'article 1384 du Code civil consacre des cas de responsabilité du fait d'autrui. A titre d'exemple, les pères et mères sont considérés responsables du fait de leurs enfants. [...]
[...] Et pourtant, de nombreux exemples illustrent des hypothèses dans lesquelles ce sont des tiers qui sont au fondement de la responsabilité d'un individu ce qui permet de douter sur le critère intangible du principe de la responsabilité du fait personnel. Par exemple, l'article 121-2 du Code pénal semble à priori (et seulement à priori) instaurer une responsabilité pénale du fait d'autrui pour les personnes morales. De manière plus quotidienne, il est possible de devoir payer un excès de vitesse alors que nous n'en sommes pas l'auteur. [...]
[...] » Les contraintes du mécanisme de la délégation de pouvoir : il faut toutefois que la délégation soit acceptée par les juges, que le délégataire n'ait pas personnellement participé à l'infraction (C. Cass, crim 20 mai 2003) et que le délégué soit compétent et ait l'autorité requise pour assumer cette délégation. L'entreprise doit également avoir une certaine dimension. Ainsi, s'il existe certains cas limitativement énumérés de responsabilité du fait d'autrui, on s'aperçoit que la responsabilité du fait d'autrui est d'autant plus limitée que l'on exige le plus souvent une participation personnelle à l'infraction. [...]
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