répression, délit, abus de biens sociaux, action publique, infraction, prescription
« Tout homme qui fait le mal hait la lumière, et il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées »
Selon l'article 8 du code de procédure pénale, le point de départ de l'écoulement du délai de prescription est fixé au jour de la commission de l'infraction. L'abus de biens sociaux étant un délit il se prescrit donc dans les trois années suivant la commission de l'infraction en application de l'article 7 du même code.
Toutefois, l'application de ces articles est souvent dérogée pour la computation du délai de prescription d'un certain nombre d'infractions. C'est notamment le cas pour l'abus de biens sociaux.
L'abus de biens sociaux étant une infraction de nature, généralement occulte et clandestine, des règles spécifiques s'imposaient quant à la prescription de l'action publique. En effet, un délai de prescription de trois ans à compter du jour de la commission des faits serait beaucoup trop court et se traduirait par une quasi-absence de poursuites, et donc une impunité.
[...] De ce fait depuis 1997 la Cour de cassation tend à encadrer le report du délai de prescription. Elle affirme ainsi systématiquement que la prescription commence à courir à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société, sauf dissimulation (Crim mai 1997, Bull. crim 159) On constate ainsi qu'en principe la prescription de l'action publique commence à courir à partir de la date à laquelle l'assemblée générale s'est réunie et que par exception ce délai peut être reporté en cas de dissimulation (II). [...]
[...] Or, l'abus de biens sociaux est aussi une infraction formelle, consommée dans l'indifférence de son résultat. Ce que veut dire que la conception même de l'infraction interdit de voir le résultat comme le seuil de son instantanéité. Donc les redevances en question ne sont que les effets répétés d'une matérialité qui se situe ailleurs, à savoir dans les conventions d'assistance elles-mêmes. La Cour de cassation en vient à appliquer à l'infraction instantanée le régime de l'infraction continue. Cependant, la position de la Cour de cassation peut être justifiée dans la mesure où les modalités d'exécution des conventions litigieuses, constitutives à ses yeux des abus de biens sociaux, ont l'objet, à la fin de chaque exercice, d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation après avoir énoncé que le délit abus de biens sociaux est une infraction instantanée consommée lors de chaque usage abusif des biens de la société et que la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont indûment mises à la charge de la société elle a retenu, se situant par rapport aux faits de l'espèce, que : d'une part, l'usage contraire à l'intérêt social, constitutif abus de biens sociaux, résultait non des conventions litigieuses mais de leurs modalités d'exécution et que, d'autre part, celles-ci devaient faire l'objet, à la fin de chaque exercice, d'un rapport spécial des commissaires aux comptes dont la présentation aux assemblées générales constituait le point de départ du délai de prescription Ce qui a valu la cassation de l'arrêt d'appel. La solution retenue par C.cass. apparaît contestable en ce qui concerne le point de départ initial de la prescription, lié à la matérialité du délit. En effet, la Cour de cassation, quand elle estime que l'abus de biens sociaux est une infraction de nature instantanée elle adhère alors à la logique selon laquelle l'infraction est pleinement réalisée immédiatement et peu importe le prolongement de ses conséquences dans le temps. [...]
[...] La Chambre criminelle dans un arrêt du Crim mai 2002 a énonce que la dissimulation sera caractérisée chaque fois que les associés ne disposeront pas d'informations particulières leur permettant de découvrir les usages abusifs de biens sociaux réalisés par le dirigeant. Ainsi, en ce qui concerne l'arrêt du 16 novembre 2005 la cour a estimé judicieux de reporter la prescription de l'action publique car les faits se sont inscrits dans le cadre de la dissimulation de détournements au travers de convention fictives accompagnées de factures dont la fausseté ne pouvait pas être mise en évidence à l'occasion des vérifications habituelles Cela dit, il suffira que les associés connaissent le principe des malversations commises sans être informés sur le détail de celles-ci pour admettre qu'il n'y a pas dissimulation (Crim oct. [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation par son arrêt consacre une imprescriptibilité du délit d'abus de biens sociaux, lorsque est en cause des contrats à exécution successive, imprescriptibilité déjà consacrée en cas de dissimulation de l'infraction (II). II. La dissimulation différant le point de départ de la prescription La dissimulation est la seconde hypothèse de report possible du point de départ du délai de prescription de l'abus de biens sociaux, elle est également destinée à éviter l'impunité que résulte du fait que les personnes potentiellement victimes n'ont pas été dans une situation leur permettant d'agir utilement Toutefois, le problème se pose quant à sa détermination A. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture