Place, pouvoir exécutif, droit pénal, expression moderne, principe de séparation des pouvoirs
Compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, cher à Montesquieu, le pouvoir exécutif ne devrait pas intervenir en matière pénale. En effet les normes pénales étant adoptée par le pouvoir législatif et mise en œuvre par le pouvoir judiciaire, aucune place ne serait accordée au pouvoir exécutif.
Traditionnellement le rôle du pouvoir exécutif en droit pénal est mineur et cela pour deux raisons. D'une part le pouvoir exécutif a un rôle mineur dans la création de la norme pénale. En effet en vertu du principe de la légalité criminelle, l'adoption de la norme pénale reviendrait exclusivement au législateur. Ce principe, issu du de la Révolution de 1789 en réaction à l'arbitraire des parlements d'ancien régime, se trouve garanti par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789 mais également par des textes internationaux tels que la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ou le pacte international pour les droits civils et politiques de 1966 mais encore à l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950. Le principe de la légalité des délits et des peines figure au rang des principes à valeur constitutionnelle depuis la décision du conseil constitutionnel en date des 19 et 20 janvier 1981 dite « sécurité et liberté.
[...] B : le rôle actif du pouvoir exécutif dans la mise en œuvre de la norme pénale Le pouvoir exécutif se voit confier un pan entier de la mise en œuvre du droit pénal. Il ne va plus créer du droit pénal mais va l'appliquer. Il a un rôle actif que ce soit dans l'exercice des poursuites ou dans l'exécution des peines. S'agissant de l'exercice des poursuites, la politique d'action publique est déterminée par le garde des sceaux. La caractéristique principale du ministère public consiste dans sa subordination hiérarchique au ministre de la justice. [...]
[...] Le pouvoir règlementaire ne peut donc jamais sanctionner une contravention par une peine d'emprisonnement. Cette solution a été reprise par la loi, à l'article 111-2 alinéa 2 du code pénal. En effet, selon ce texte, le règlement n'est compétent pour déterminer les contraventions et fixer les peines applicables que dans la limite et selon les distinctions établies par la loi. Les contraventions n'échappent donc qu'en partie à la compétence législative. C'est pourquoi les peines susceptibles d'être encourues en matière contraventionnelle sont définies par la loi aux articles 131-12 et 131-40 du code pénal, la loi déterminant également la division des contraventions en cinq classes (article 131-13 du code pénal). [...]
[...] Le pouvoir exécutif pourra donc empiéter que la sphère de compétence traditionnellement réservée au pouvoir judiciaire. Mais encore le pouvoir exécutif est à la tête des services de police et de gendarmerie (article 12 du code de procédure pénale). Enfin en matière d'extradition la décision finale revient au pouvoir exécutif puisque l'article 696-2 du code de procédure pénale dispose que la décision d'extrader une personne revient au gouvernement. Le pouvoir exécutif dispose également d'importantes compétentes s'agissant de l'exécution des peines et trois illustrations suffiront à démontrer ces propos. [...]
[...] Ainsi se poser la question de la place du pouvoir exécutif en droit pénal nous conduit immanquablement à nous interroger sur l'expression moderne du principe de séparation des pouvoirs. Aussi bien convient il de mettre en perspective le rôle actif du pouvoir exécutif en droit pénal et le rôle encadré du pouvoir exécutif en droit pénal (II). I : le rôle actif du pouvoir exécutif en droit pénal Le rôle du pouvoir exécutif en droit pénal est actif qu'il s'agisse de la création de la norme pénale, signifiant par là un abandon partielle du principe de la légalité criminelle ou de la mise en œuvre de cette norme A : le rôle actif du pouvoir exécutif dans la création de la norme pénale Traditionnellement exclu du processus de création de la norme pénale, le pouvoir exécutif intervient de façon croissante en la matière. [...]
[...] L'intervention du pouvoir exécutif dans la création de la norme criminelle et délictuelle peut aussi être indirecte. C'est notamment le cas lorsque la loi fixe le cadre général de la répression et des peines applicables et renvoie à un texte règlementaire pour la définition précise des faits incriminés. Ainsi l'article 222-34 du code pénal relatif au trafic de stupéfiants renvoie à l'article L627 du code de la santé publique pour la définition de stupéfiants, qui renvoie lui-même à un arrêté ministériel. [...]
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