Mineurs, droit pénal, système de responsabilité pénale, présomption d'irresponsabilité, mineurs discernant, réponses judicaires, mesures à caractère répressif
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la délinquance des mineurs est en très nette augmentation. Or, ce type de délinquance constitue un problème majeur de notre société, la justice pénale devant apporter des réponses adaptées au jeune âge des auteurs d'infractions. En effet, n'ayant pas les mêmes capacités de discernement qu'un adulte, la responsabilité pénale des mineurs, c'est-à-dire des individus âgés, à l'époque des faits, de moins de 18 ans ne peut pas être semblable à celle des personnes majeurs. C'est en partant de cette évidence que le législateur a mis en place un régime dérogatoire au droit commun, le conseil constitutionnel ayant par la suite consacré le principe d'autonomie du droit pénal des mineurs comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, ce qui lui permet d'acquérir une valeur constitutionnelle. Ainsi, dans certains cas, la minorité constitue une cause subjective d'irresponsabilité pénale, elle est particulière à l'agent et non extérieure, l'infraction qui reste donc constituée n'est pas imputable à son auteur mais les co-auteurs, complices restent punissables. Dans d'autres cas, le mineur verra sa responsabilité, et donc sa sanction, atténuée. De nombreuses lois ont été édictées afin de préciser ces principes, de déterminer dans quelles mesures les mineurs sont pénalement responsables en fonction de l'évolution de ce type de criminalité. Dès lors, comment le droit pénal s'est-il adapté à la hausse de la délinquance des mineurs ? Face à l'évolution de la criminalité juvénile, le système de responsabilité pénale des mineurs a été modifié afin de responsabiliser ces derniers (I), cependant, les mesures qui peuvent être prononcées à leur égard sont adaptées à leur âge (II)
[...] Le délinquant est considéré avant tout comme un mineur en danger qu'il faut éduquer. Pour les moins de 13 ans, l'ordonnance pose une présomption irréfragable d'irresponsabilité mais la jurisprudence montrait des condamnations de mineurs de moins de 13 ans à des mesures éducatives : paradoxe. A partir de 13 ans, la présomption est simple, des peines peuvent être prononcées si les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur le justifient. - Fin du paradoxe avec l'arrêt Laboube du 13 décembre 1956. [...]
[...] Les mineurs encourent la moitié de la peine encourue par les majeurs, une limite de 20 ans étant fixée quand la perpétuité est concernée. - Durcissement du droit pénal des mineurs par la loi du 10 août 2007 : en cas de récidive, plus d'excuse de minorité sauf motivation du juge. - De plus, la peine pouvait être différente par rapport à la nature : certaines peines étaient interdites contre les mineurs comme l'interdiction de territoire français, l'instauration d'une période de sureté. [...]
[...] - Le code pénal de 1810 subordonnait la responsabilité pénale des mineurs à la preuve de leur discernement. Les peines prévues étaient moins fortes que celles pour les majeurs. S'ils n'étaient pas dotés de discernement, ils étaient acquittés ou relaxés mais des mesures éducatives comme un placement en maison de correction pouvaient être prononcées. - Changement avec la loi du 22 juillet 1912 qui supprime la question du discernement des mineurs de 13 ans, présomption irréfragable d'irresponsabilité dans ce cas. [...]
[...] - Il apparait que la jurisprudence et le législateur ont souhaité rejeté une conception purement objective : si le mineur n'est pas doté de discernement (c'est-à-dire s'il n'a pas compris et voulu l'acte), il ne sera pas responsable. Cependant, ni la jurisprudence ni la loi ne fixent d'âge précis au-delà duquel le discernement est présumé, l'appréciation se fait in concreto. - Cette solution concilie l'obligation de réprimer les troubles à l'ordre public avec le fait que l'individu soit mineur, cette spécificité. Ce compromis concerne également les mesures applicables aux mineurs. II. [...]
[...] Prévention de la récidive, il faut prévenir la délinquance : mesures ante delictum. - L'article 122-8 du code pénal reprend alors ces principes et prévoit qu' une loi spécifique détermine les mesures d'assistance, de protection, de surveillance, d'éducation pouvant être prononcées à l'égard des mineurs Il peut s'agir de la remise à parent, d'un placement dans un établissement spécialisé - Ces mesures peuvent être prononcées dès lors que le mineur est capable de discernement, est reconnu coupable car il a compris et voulu l'acte. [...]
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