jurisprudence, nature sexuelle, actes incriminés, Code pénal, infractions sexuelles
Historiquement on réprimait les infractions sexuelles sous la qualification d'attentats aux mœurs. Le viol n'était pas défini par le Code pénal, on en adoptait donc une définition restrictive qui était l'acte sexuel imposé par un homme à une femme, le coït complet.
Par conséquent l'auteur du viol ne pouvait être qu'un homme et la victime ne pouvait être qu'une femme. L'acte consistait en la pénétration forcée du vagin de la femme par le sexe de l'homme. Les autres formes d'agressions sexuelles étaient réprimées sous la qualification d'attentats aux mœurs. Une loi du 23 décembre 1980 en change la qualification et la définition. En effet elle réforme l'article 222-23 du Code pénal définissant concrètement le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Elle change la qualification des autres infractions remplaçant celle d'attentat à la pudeur par celle d'agression sexuelle autre que le viol et correctionnalise cette infraction qui devient donc un délit. Par une définition a contrario l'agression sexuelle est définie comme tout acte de nature sexuelle imposée à la victime autre qu'un viol c'est à dire autre qu'une pénétration. Généralement cela couvre tous les actes imposant un contact de nature sexuel à la victime. Parmi les agressions de nature sexuelle, on trouve également le harcèlement sexuel, défini à l'article 222-33 du Code pénal comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ». De même le droit pénal actuel sanctionne « l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public » à l'article 222-32 du Code pénal.
[...] On peut observer que le point commun de ces infractions est la nature sexuelle de l'acte incriminé. En effet c'est ce qui donne à ces infractions leur caractère sexuel. Cependant cet élément n'est pas défini par les textes. En effet l'incrimination du viol exige un « acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ». Il apparaît donc que la nature sexuelle soit nécessaire. En effet c'est un élément constitutif de l'infraction et cela permet de différencier les infractions sexuelles des autres infractions telles les violences, cependant on ne sait pas à quoi cela renvoie. [...]
[...] Le viol n'était pas défini par le code pénal, on en adoptait donc une définition restrictive qui était l'acte sexuel imposé par un homme à une femme, le coït complet. Par conséquent l'auteur du viol ne pouvait être qu'un homme et la victime ne pouvait être qu'une femme. L'acte consistait en la pénétration forcée du vagin de la femme par le sexe de l'homme. Les autres formes d'agressions sexuelles étaient réprimées sous la qualification d'attentats aux mœurs. Une loi du 23 décembre 1980 en change la qualification et la définition. [...]
[...] Généralement cela couvre tous les actes imposant un contact de nature sexuel à la victime. Parmi les agressions de nature sexuelle on trouve également le harcèlement sexuel, défini à l'article 222-33 du Code pénal comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ». De même le droit pénal actuel sanctionne « l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public » à l'article 222-32 du Code pénal. [...]
[...] Comment la jurisprudence caractérise-t-elle la nature sexuelle des actes incriminés ? Cette question est importante car elle va permettre de déterminer quels actes peuvent ou ne peuvent pas tomber sous le coup de la loi pénale en matière d'infractions sexuelles et ainsi de savoir si la jurisprudence en fait une appréciation extensive ou restrictive. Il apparaît ici que la jurisprudence a eu des phases d'égarement en ce qui concerne l'appréciation du caractère sexuel de l'acte mais qu'elle soit revenue aujourd'hui à une appréciation plus stricte et même parfois restrictive de la nature sexuelle de l'acte (II). [...]
[...] Critique : en l'espèce la connotation sexuelle de l'acte ne fait aucun doute (préservatif, va et vient, forme de l'objet introduit), la CCASS aurait pu en faire un organe sexuel par destination. De plus l'intention du médecin ne peut faire de doute rejet de l'appréciation subjective. Appréciation stricte de la définition de la fellation, idem pour la sodomie avec un tel objet Revirement par rapport au bâton introduit dans l'anus avec un préservatif ? L'insuffisance du mobile sexuel En matière d'agression sexuelle il faut un acte d'attouchement à caractère sexuel, ce caractère dépendra objectivement de la partie du corps touchée par l'auteur. [...]
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