Infractions contre la vie, infractions contre l'intégrité, substances nuisibles, violences, infraction intentionnelle
Porter atteinte à la personne humaine, c'est d'abord porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique. L'administration volontaire à autrui de produits toxiques est un acte lâche et sordide réprimé par la loi pénale française.
La spécificité renvoie à l'idée de ce qui appartient en propre à une chose, ce qui en fait une chose particulière. Ainsi envisager la spécificité des infractions commises avec des produits toxiques vise le caractère spécifique, particulier des infractions contre les personnes commises avec des substances ou produits toxiques. « Toxique » qualifie ce qui est nuisible, potentiellement dangereux pour la vie ou la santé d'un animal, homme ou végétal. Une substance toxique est une matière nocive pour l'organisme, voir mortelle pour l'Homme. Ici nous retiendrons les infractions commises à l'aide de produits nocifs ou mortels pour l'homme puisque le sujet vise les infractions contre les personnes.
La notion de personne en droit fait référence à autrui et plus précisément à un autrui né vivant et viable.
[...] Mais une référence qui ne va pas jusqu'à la personnalisation. Elle ne passe pas par cette exigence, qui serait une surcharge par rapport à la définition même des infractions. Il n'est pas nécessaire dans chacun d'elle d'identifier la victime. Cette solution est dans la logique de la responsabilité pénale, qui vise moins l'identification des victimes, que la sanction de l'atteinte à la valeur sociale protégée. Le droit pénal n'a pas pour objectif, contrairement au droit civil de venir réparer le dommage subis par une victime. [...]
[...] La substance sera en conséquence mortifère quelque soit sa nature ou sa quantité. Il s'agit là d'une acte spécifique du meurtre, c'est l'administration ou l'emploi des substances mortifères qui entraine la qualification d'empoisonnement, alors que le meurtre est constitué par tout acte entrainant la mort d'autrui, actes non définis pas le législateur mais qui ne sont pas les actes d'administration de ces substances qui tombent sous la qualification d'empoisonnement. Si au contraire le produit utilisé par le délinquant est inapte à provoquer la mort, et simplement nuisible à la santé de la victime, la qualification d'administration de substances nuisibles devra être retenue. [...]
[...] Ainsi nous verrons les caractéristiques de ces deux infractions et la spécificité importante quant à la répression . I. Les caractéristiques des deux infractions intentionnelles : L'empoisonnement et l'administration de substances nuisibles sont deux infractions présentant un procédé d'action particulier mais présentant aussi une différence dans le but poursuivi par l'auteur de chacune de ces infractions Un procédé d'action particulier : L'empoisonnement et l'administration de substances nuisibles se caractérisent par l'acte et par le contenu des substances L'acte d'administration à autrui : Ces deux infractions présentent un procédé particulier qui consiste en un acte d'administration de substances. [...]
[...] Le meurtre est une infraction matérielle, en ce sens que sa réalisation est indissociable de la mort de la victime. C'est cette mort qui en est l'élément constitutif au sens juridique du terme. Le meurtre se distingue de l'empoisonnement par le fait que la mort de la victime n'est pas constitutive de ce dernier crime, alors qu'elle l'est pour le premier. L'article 221-5 du code pénal, relatif à l'empoisonnement, fait immédiatement suite aux dispositions consacrées au meurtre. Les deux qualifications figurent dans la même division sous le titre Des atteintes volontaires à la vie mais sans pour autant relever de la même conception. [...]
[...] Seule deux infractions feront l'objet de notre raisonnement. Dans tous les cas, l'infraction commise est différemment qualifiée en fonction du degré d'intention criminelle de son auteur. On parle donc d'administration de substances nuisibles lorsque l'on occasionne à autrui des atteintes à son intégrité physique ou psychique en lui administrant volontairement des substances qui, sans être mortelles, sont nuisibles. Cette infraction est visée à l'article 221-15 du Code Pénal. On parle néanmoins d'empoisonnement lorsqu'on attente volontairement à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort selon l'article 221-5 du Code Pénal. [...]
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