Infractions, administration, substance toxiques, spécifiques, infractions ordinaires, meurtre, violences
En matière d'infractions contre les personnes, le même procédé est utilisé généralement par le législateur qui prévoit une infraction ordinaire et plusieurs infractions spécifiques. C'est le cas en matière d'atteintes à la vie et également en matière d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique. En effet pour protéger la vie des personnes, la loi incrimine le meurtre puis toute une série d'infractions complémentaires telles que l'homicide involontaire, l'empoisonnement, le mandat criminel. Il en va de même en ce qui concerne les atteintes à l'intégrité physique, on peut qualifier les violences d'infraction générale et les tortures et actes de barbarie, l'administration de substances nuisibles ainsi que les menaces d'infractions complémentaires. On remarque que dans les deux matières on retrouve deux infractions consistant en l'administration de substances toxiques. Il s'agit de l'empoisonnement et de l'administration de substances nuisibles.
Les infractions consistant en l'administration de substances toxiques concernent d'autres infractions que celles-ci. En effet un produit toxique est défini comme une substance nocive pour l'organisme. Le droit pénal réprime alors une multitude de comportement. On y trouve en effet les autres infractions relatives à l'administration de substances nocives pour la santé telles que le dopage ou encore la toxicomanie cependant ces infractions seront écartées de notre étude étant donné qu'en l'espèce la personne réclame elle-même ces substances nocives alors que dans l'administration de substances nuisibles et dans l'empoisonnement, l'acte d'administration est fait à l'insu de la personne à qui les substances sont administrées. Historiquement on a incriminé ces infractions de manière particulière car, notamment en ce qui concerne l'empoisonnement, elles étaient très redoutées. En effet il s'agit d'infractions faciles à commettre ayant un caractère insidieux, sournois, déloyal et lâche dont l'auteur est souvent un proche de la victime, de plus ce sont des infractions difficiles à déceler en raison de l'absence de moyens techniques adaptés à l'époque. Ainsi ces infractions étaient réprimées spécifiquement et lourdement, il faut noter en effet que l'empoisonnement était puni de la peine de mort.
[...] Les infractions d'administration de substances toxiques ne sont donc réellement spécifiques qu'en raison de la définition précise du procédé employé pour les réaliser. Cependant il a été démontré que les infractions ordinaires auraient pu couvrir le champ d'application des infractions spécifiques sur le plan de l'acte matériel. Cette spécificité d'incrimination n'aura donc d'intérêt que si cela a un impact sur la répression de ces faits. L'utilité d'une incrimination particulière du point de vu de la répression Pour déterminer la spécificité de ces infractions quant à leur résultat il faille distinguer entre l'atteinte et l'attentat il apparaît alors que l'intérêt d'une incrimination spécifique dépende de la nature du résultat La spécificité quant au résultat de l'infraction : distinction entre atteinte et attentat Toute infraction a un résultat qui lui est propre cependant on peut regrouper ces résultats en deux catégories ce qui permet de déterminer si l'infraction est formelle ou matérielle. [...]
[...] L'empoisonnement ne consisterait alors qu'en le fait de donner volontairement la mort à autrui par l'administration d'une substance mortifère, c'est à dire en un meurtre par l'utilisation d'un procédé spécifique. L'incrimination spécifique n'aurait alors plus d'intérêt étant donné que les deux infractions sont punies de 30 ans de réclusion criminelle. Le fait que l'empoisonnement soit une infraction formelle est donc essentiel c'est ce qui permet de consacrer sa spécificité. A l'inverse il semble que l'on puisse remettre en cause la spécificité et l'utilité de l'infraction autonome d'administrations de substances nuisibles. [...]
[...] L'administration de substances nuisibles est donc soumise au même régime que les violences. Il faut préciser qu'en 1832 lorsque cette infraction a été introduite dans le Code pénal elle présentait une utilité indéniable. En effet à l'époque les violences n'étaient pas réprimées de manière large comme aujourd'hui, le code pénal n'incriminait que « les coups et blessures », on ne pouvait donc y assimiler l'administration de substances nuisibles. Cependant aujourd'hui ce sont « les violences » qui sont réprimées de manière très large. [...]
[...] Ces infractions consistent donc toutes deux en un acte d'administration d'une substance, substance que l'on peut qualifier dans les deux cas de toxiques, nocives. L'acte d'administration consiste concrètement en un acte visant à faire ingérer, inhaler le produit à la victime ou encore à le lui injecter. Il s'agit d'un acte positif, ces infractions consistent en des actes de commission. Le procédé utilisé est donc l'administration, il faut ajouter que l'objet de cet acte d'administration est également précisé par le texte d'incrimination. [...]
[...] Il n'est pas exigé pour que l'empoisonnement soit constitué que la victime ait subi un quelconque préjudice. Le résultat de l'empoisonnement est caractérisé par l'administration de la substance mortifère, il s'agit d'un résultat matériel, c'est le simple résultat de l'acte matériel de l'infraction. L'empoisonnement sera constitué dès lors que la substance mortifère aura été administrée à la victime peu importe les suites de cet acte, l'ancien code pénal ajoutait d'ailleurs à la suite de la définition de l'acte « quelles qu'en soient les suites ». [...]
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