Bourse, infractions boursières
Terrain privilégié de certains professionnels, le monde financier est marqué d'une grande complexité qui transforme les non initiés en la matière en victime potentiel. Pour éviter de tel débordement, le législateur est intervenu à différents moments de l'histoire pour créer des infractions en matière boursière.
Le droit pénal spécifique aux affaires boursières a vu son intérêt s'intensifier en raison des évolutions de la société moderne. Jusqu'au début du vingtième siècle, le droit pénal classique, à l'exception de la sanction de l'agiotage et des atteintes au monopole de négociation des valeurs mobilières reconnu aux agents de chance, ne s'intéresse guère au domaine boursier et la morale, elle, ne paraît pas encore s'émouvoir de certaines pratiques. Ainsi, Balzac fait-il dire à son personnage Mercadet alors qu'il se prépare à une manipulation de cours en bourse pour un retour à meilleure fortune, technique dite de la « bouilloire » : « l'excessive habilité n'est pas l'indélicatesse, l'indélicatesse n'est pas la légèreté, la légèreté n'est pas l'improbité, mais tout cela s'emboîte comme des tubes de lorgnette. Bref les nuances sont imperceptibles, et, pourvu qu'on s'arrête juste au code, si le succès arrive... ». Entre hier et aujourd'hui, le fossé est large. Ce qui était vu comme preuve d'habilité financière est à présent passible de sanctions pénales.
[...] En effet, l'information privilégiée est une information qui porte soit sur le titre lui-même, soit sur la société qui émet le titre. L'objet de l'information est ainsi assez large. Cependant certaines informations seront exclues, par exemple une information portant sur un indice d'économie générale puisqu'elle ne concerne pas directement le titre ou la société. Ainsi l'information doit être particulière car elle doit porter sur un objet particulier, et non une information générale. Cette information doit aussi être précise. En effet, en droit pénal des affaires les auteurs exigent qu'une information privilégiée soit une information avec un minimum de précision. [...]
[...] Cela est important puisque cela permet de distinguer la diffusion d'information fausse de nature à agir sur les cours et le délit de manipulation des cours. Ainsi, on doit interpréter strictement le terme de « manœuvre » pour ne pas confondre les deux délits. (un mensonge, les ordres d'un tiers, des moyens, quelque chose d'organisé). Le juge se contentera souvent de caractériser le mensonge et retiendra donc le délit de diffusion d'information fausse ou trompeuse, sans rechercher un autre élément, les peines étant les mêmes. [...]
[...] L'Autorité doit faire un choix entre l'une des deux voies. On peut enfin noter que de 1989 à 2000, sur un total de soixante deux affaires ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative, on a relevé seulement sept cas de cumul. On peut justifier cela par le fait qu'en raison du pouvoir d'opportunité des poursuites du Parquet qui a jugé les sanctions administratives suffisantes. [...]
[...] Celles-ci possédaient, outre des pouvoirs de décision individuelle ou réglementaire, le pouvoir de sanctionner les infractions au droit boursier. Aujourd'hui, avec la loi de sécurité financière ces diverses autorités ont fusionné en une seule qui est l'Autorité des marchés financiers, mais celle-ci possède toujours le pouvoir de sanctionner les infractions au droit boursier. De plus, l'AMF définit des actes considérés comme illégaux dénommés manquements boursiers : dans les faits, un même acte sera vu comme une infraction en pénal, et un manquement pour l'AMF, marqué d'une définition légèrement différente. [...]
[...] De plus, le tiers qui reçoit l'information qui lui a été illégalement communiquée, n'est pas pénalement punissable mais il le devient s'il exploite l'information ou si, à son tour il la communique à d'autres tiers en ayant conscience qu'il s'agit d'une information privilégiée. Le résultat Le délit d'initié est un délit formel, ainsi on n'exige pas de résultat. L'article L 465-1 du Code monétaire et financier vise le fait de réaliser ou permettre de réaliser une opération avant que le public soit au courant de l'information privilégiée. On n'exige pas ici que l'auteur ait fait un profit. Le profit n'est pas une condition du délit d'initié. [...]
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