L'individualisation des peines, exposé de droit pénal de 10 pages
Parfois, la loi impose elle-même une adaptation de la pénalité compte tenu de la personnalité de l'auteur de l'infraction, de son comportement, des circonstances de l'infraction (diminution, aggravation, exemption de peine). On parle alors de l'individualisation ou personnalisation légale de la peine.
I ) L'INDIVIDUALISATION DE LA PEINE DU DÉLINQUANT
II) PERSONNALISATION DE L'EXECUTION DE LA SANCTION PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT
[...] Le juge est limité par des considérations tenant à la nature de la peine : par ex si le coupable est français, il ne pourra pas prononcer une interdiction du territoire. Son choix est ensuite limité pour certains délinquants : s'il souhaite infliger une sanction pénale à un mineur de 13 à 18 ans, il ne pourra pas prononcer un certain nombre de sanctions, inapplicables aux mineurs (20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945) : interdiction du territoire français, peine de jours-amendes, interdiction des droits civils, civiques et de famille, interdiction d'exercer une fonction publique ou professionnelle ou sociale, interdiction de séjour, affichage et diffusion de la condamnation). [...]
[...] L'ajournement est soit simple, soit assorti d'obligations spécifiques. La décision finale sera conditionnée par le comportement du prévenu entre temps. L'ajournement simple (132-60 à 132-62 CP) L'ajournement peut être ordonné lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser et si le prévenu (le représentant de la personne morale si le prévenu est une personne morale) est présent à l'audience. [...]
[...] Le sursis Le sursis est une suspension conditionnelle de l'exécution de la peine. L'exécution ou non de la sanction affectée d'un sursis va alors dépendre de la conduite du condamné durant un délai déterminé par le juge, appelé délai d'épreuve. Il existe 3 types de sursis : le sursis simple, le sursis avec mise à l'épreuve (ou sursis probatoire) et le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Dans ces deux derniers cas, le sursis s'accompagne d'obligations particulières et de mesures de contrôle durant le délai d'épreuve. [...]
[...] La détermination par le juge de la sanction à prononcer Conformément à son pouvoir d'individualisation , le juge prononcera la sanction qui lui paraîtra adaptée aux circonstances de l'espèce. Le choix de la peine dépend pour l'essentiel de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'auteur de celle-ci. Le juge pourra préférer des peines ayant un caractère préventif afin de permettre le reclassement de l'individu et éviter la récidive. L'article 132-24 CP pose le principe que dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et que la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixées de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions Le choix de la peine par le juge doit donc obéir à 5 considérations : - la protection de la société - la punition du condamné - la prise en compte des intérêts de la victime - la réinsertion du condamné - la lutte contre la récidive Par ailleurs, concernant les peines d'amende, leur montant sera déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction L'article 2 al 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, permet aux juridictions pour mineurs de prononcer soit une sanction éducative (pour les mineurs de plus de 10 ans), soit une peine (mineurs de + de 13 ans) lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent Les motifs d'indulgence et de sévérité sont divers, les effets à leur conférer sur le terrain de la répression étant laissés à l'appréciation du juge. [...]
[...] Le sursis simple ne peut donc jamais assortir une peine de réclusion criminelle. En matière contraventionnelle, le sursis simple peut assortir les peines suivantes : - l'amende, mais seulement les contraventions de 5ème classe - les peines alternatives, restrictives de droits de 131-4 - certaines peines complémentaires : suspension du permis de conduire, du permis de chasse, d'émettre des chèques pour les contraventions de 5ème classe. Personnes morales En matière criminelle et correctionnelle, les peins suivantes peuvent être assorties du sursis (132-32 CP) : - l'amende - certaines des peines complémentaires de l'article 131-39 du CP : interdiction de faire appel public à l'épargne ou d'utiliser des cartes de paiement, exclusion des marchés publics. [...]
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