Faute, intentionnelle, délictuelle
Lors du vote de la loi du 13 mai 1996, le sénateur Fauchon a déclaré que « d'une manière générale, l'existence d'une culpabilité non intentionnelle heurte la notion même de délinquance telle qu'on la conçoit dans une société fondée sur le droit, la liberté et la responsabilité personnelle » (P. Fauchon, Senat, 1995-1996, rapp. N32, p.9). La faute non intentionnelle délictuelle est donc aujourd'hui reconnue et définie comme une nouvelle forme de culpabilité et constitue ainsi, avec la faute intentionnelle, l'élément moral de l'infraction pénale. En droit une faute se définie comme une action ou une omission portant atteinte à autrui en lui causant un dommage. La faute non intentionnelle quant à elle se définit comme un comportement fautif non rattaché à une volonté délibérée d'atteindre le résultat de l'infraction. Elle témoigne d'une simple indifférence à la valeur sociale protégée et incarne la culpabilité dans les infractions non intentionnelles. Le Code pénal ne consacre pas explicitement d'article à la faute non intentionnelle. L'article 121-3 du Code est le seul à aborder la question de l'élément moral en énumérant certaines fautes pénales. Il y a donc un flou législatif face auquel la doctrine a du faire des efforts intenses afin de faire émerger une théorie générale de l'élément moral et de la faute non intentionnelle en particulier.
[...] Le Code pénal ne consacre pas explicitement d'article à la faute non intentionnelle. L'article 121-3 du Code est le seul à aborder la question de l'élément moral en énumérant certaines fautes pénales. Il y a donc un flou législatif face auquel la doctrine a du faire des efforts intenses afin de faire émerger une théorie générale de l'élément moral et de la faute non intentionnelle en particulier. La notion de faute non intentionnelle délictuelle s'est modifiée au fil du temps et à connu de nombreuses reformes ces dernières années. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 18 novembre 2008 que le défaut d'une ou de plusieurs des conditions traditionnelles de la faute d'imprudence caractérisées ne fait pas nécessairement obstacle à la démonstration d'une telle faute. Ainsi, la succession de fautes d'imprudence ordinaires peut suffire à constituer une faute caractérisée. La finalité de la loi de 2000 est donc de distinguer l'auteur direct, punissable d'une faute simple, de l'auteur indirect ou médiat punissable d'une faute caractérisée. [...]
[...] C'est le cas par exemple de l'arrêt de la chambre criminelle du 20 mars 2001 concernant le décès d'un enfant dans une aire de jeux communale, de l'arrêt du 9 octobre 2001 concernant le décès d'un skieur sur une piste mal balisée, ou encore de l'arrêt du 4 juin 2002 concernant les graves blessures d'un enfant à la suite d'une chute d'une barre transversale d'une cage de buts mobile. De plus, la dépénalisation d'une partie des fautes non intentionnelles délictuelles concerne aussi dans une certaine mesure, des décideurs privés tels des médecins (Cass. crim janvier 2001) ou des chefs d'entreprise (Cass. crim mai 2001). [...]
[...] Toutes ces fautes constituent une faute plus générale qui est celle d'imprudence. Ainsi, le législateur punit l'imprévoyance de l'auteur de la faute qui n'a pas prévu les conséquences de son acte pouvant causer dommage à autrui et a ainsi violé des règles de discipline sociale. Cette imprévoyance constitue une faute indépendamment de son résultat. Lorsqu'elle n'apparait pas directement en violation avec des obligations légales ou réglementaires, c'est au juge de déterminer si elle constitue tout de même une faute, et pour cela il compare la façon dont l'auteur à agit avec celle dont aurait agit une personne normalement prudente. [...]
[...] Cela permet de protéger la liberté d'initiative des personnes concernées, indispensable dans l'exercice de certaines professions. Enfin, la responsabilité pénale des personnes physiques est plus difficilement mise en jeu car la loi de 2000 a renversé la charge de la preuve : c'est désormais le ministère public qui est chargé d'établir la faute indirecte. Ainsi, les diverses reformes législatives ont paru entrainé une dépénalisation de la faute d'imprudence ordinaire. Cependant, par la création de la mise en danger délibérée d'autrui ainsi que celle de nouvelles fautes non intentionnelles délictuelles, ces reformes se sont traduites par un élargissement du champ d'incrimination des fautes d'imprudence qualifiée, répondant ainsi a la nécessité de sanctionner la faute non intentionnelle délictuelle. [...]
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