Engagement, poursuites, décision, procureur, saisir, juge
La décision de poursuite est irrévocable, il n'y a même pas de recours hiérarchique possible. A partir du moment où les tribunaux ont été saisi il faut une décision. Le ministère public peut toujours abandonner l'accusation. A partir du moment où l'action est déclenchée elle va jusqu'à une décision définitive, donc jusqu'au bout.
[...] Le maximum encouru doit être d'au moins 2 ans. Jusqu'à une loi de 2002 le législateur ne voulait pas appliquer cette procédure aux délits les plus graves. Il fallait donner un vrai temps de défense. La procédure de comparution immédiate n'était pas applicable aux délits dont la peine était supérieure à 7 ans. Et puis c'est la loi de 2002 qui a généralisé la procédure à l'ensemble des délits d'une gravité minimum. On pouvait s'interroger sur l'application dans le temps de cette loi : est ce qu'elle était susceptible de s'appliquer à des délits pour lesquels la peine encourue était supérieure à 7 ans, commis avant la promulgation de la loi. [...]
[...] Autrement dit, décision du procureur de saisir la justice. La décision de poursuivre est irrévocable. Même pas de recours hiérarchique possible. À partir du moment où les tribunaux ont été saisis, même si ce sont des poursuites contre il faut qu'il y ait un jugement. Le ministère public peut toujours abandonner l'accusation mais à partir du moment où les poursuites sont lancées il faut aller jusqu'au bout. Si le procureur décide de saisir la justice, il va se demander s'il est obligatoire (c'est le cas en matière de crime) ou opportun (pour un très faible pourcentage de délits, notamment délinquance financière pour lesquels les faits sont compliqués ou encore un délit dont l'auteur n'est pas identifié), que de nouveaux éléments de preuve en plus de ceux dans l'enquête soient recherchés, cette fois-ci non pas par des policiers mais par un juge du siège (indépendant) avant que le dossier ne parvienne devant la juridiction de jugement. [...]
[...] Ce réquisitoire va saisir le juge d'instruction de l'affaire. Il ne peut pas être annulé. Arrêt du 5 juin 2002 : un réquisitoire dans lequel le procureur saisissait le juge d'instruction à propos de la réunion d'un collectif proposant la légalisation du cannabis et investissement d'un squatte pour y installer un coffee shop. La cour de cassation a dit que le réquisitoire aurait pu être annulé que s'il avait été irrégulier dans sa forme. Le juge d'instruction peut rendre une « ordonnance de refus d'informer ». [...]
[...] Le procureur peut penser qu'il y a quelques précautions à prendre, que sans supprimer la liberté du prévenu, il peut paraitre opportun de l'encadrer. Ces interdictions sont comprises dans le contrôle judiciaire. Si le parquet estime qu'une mesure de contrôle judiciaire est opportune, il ne peut pas prendre lui-même la décision, le parquetier est demandeur et donc ne peut pas être juge et partie. Ce qu'il peut faire c'est traduire immédiatement le prévenu devant un juge du siège. Ce juge du siège est le JLD. [...]
[...] La procédure jusqu'à la décision sur la peine ira beaucoup plus vite. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Cette procédure est réglementée aux articles 495-7 et suivants du CPP. En ce qui concerne le domaine il faut que ce ne soit pas trop grave : les délits pour lesquels la peine encourue ne dépasse pas 5 ans. C'est le procureur de la république qui décide d'utiliser cette procédure de lui-même (d'office) ou à la demande de l'intéressé assisté de son avocat. [...]
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