Droit pénal spécial, infractions contre les personnes, infractions contre les biens, atteintes à l’intégrité sexuelle, atteintes à l’intégrité corporelle, atteintes à l’intégrité morale
Le DPS est une branche du droit pénal qui étudie les éléments constitutifs de chaque infraction envisagée isolément et qui prévoit la sanction pénale correspondante. Le DPS se distingue du DPG. Ce dernier en effet envisage les incriminations dans son ensemble, pour ce faire, il précise que toute infraction comporte un élément légal, matériel et un élément moral. Il précise aussi qu'elles sont les personnes pénalement responsables, voir envisage certaines causes d'irresponsabilité pénale.
[...] C'est pourquoi il procède à un éclatement des infractions contre les mœurs afin de ne pas cataloguer les comportements constitutifs d'une sexualité déviante. Pour ce faire, il traite les infractions sexuelles comme une variété parmi tant d'autre d'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Il s'agit donc d'une forme d'infraction corporelle. À l'heure d'aujourd'hui force est de constater que les infractions sexuelles défrayent de plus en plus souvent la chronique, il paraît donc nécessaire de se démarquer de la structure classique du code pénal et de traiter les infractions sexuelles comme une catégorie spécifique d'infraction qui porte atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime. [...]
[...] Conclusion : Les infractions contre la Nation, l'Etat et la paix publique : Le terrorisme Dans le CP, à coté des infractions contre les personnes puis des infractions contre les biens, le législateur regroupe dans une rubrique spécifique les infractions portant atteinte à la Nation, à l'Etat et à la Paix publique. Parmi celles-ci, on remarque le terrorisme. Plus précisément, le droit français ne retient pas une conception uniforme du terrorisme, bien au contraire, il appréhende cette notion de manière protéiforme. [...]
[...] À tire particulière, il convient de distinguer les rapports sexuelles qui se déroulent entre deux personnes unies par les liens du mariage. Dans ce domaine, une importante évolution vient de se concrétiser. Pendant longtemps entre époux, c'est la règle des trois V qui prévalait, pas de vente, pas de viole, pas vol. Le seul fait de contracter mariage laisser supposer le consentement de chacun des époux à avoir des rapports sexuels entre eux, exclusivement entre eux. Sur ce point la JP a évolué, car progressivement, elle a admis l'infraction de viol entre époux mais dans des circonstances particulière. [...]
[...] Il y a bien marqué par tout moyen ainsi que publiquement étant précisé que c'est pour inciter à des relations sexuelles Peu de temps après l'entrée en vigueur de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, il y a des opérations coup de point réalisé dans certaines ville. L'objectif était de procéder à des arrestations afin que les prostituées ne dérangent plus l'ordre public en racolant. Pourtant, avec l'entrée en vigueur de ce texte, on arrivait au paradoxe suivant : Le racolage passif nouvellement incriminé est un délit, alors que le racolage actif datant de 1994 est une contravention. Or on ne peut incriminer et punir plus sévèrement le racolage passif que le racolage actif. [...]
[...] Mais une précision est essentielle, en cas de participation de la mineure, cette dernière ne subie aucune contrainte sinon, on est dans le cadre d'une agression sexuelle. L'objectif est en fait de corrompre le mineur afin qu'il se livre à ce type d'activité sexuelle de son plein grès. Ces deux éléments que sont la satisfaction de pulsions personnelles et la corruption du mineur, ils sont complémentaires et cumulatifs. De ces précisions, on en déduit l'élément moral de l'infraction : l'excitation de mineurs à la débauche est bien une infraction intentionnelle et plus précisément un dol spécial. [...]
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