La question de l'application de la loi pénale dans l'espace est liée à l'existence d'une criminalité qui dépasse les frontières.
Cette situation a connus des développements important suite au développement des moyens de communication, suite à la mobilité des individus et suite aussi au développement internationale de certaine forme de criminalité. Ces situations entrainent plusieurs séries de difficultés, qui sont le problème de la loi applicable, le problème du juge compétent, le problème de l'autorité des jugements prononcé à l'étranger et enfin la question des moyens de coordinations des organes de chaque états, sur le plan de la poursuite et sur le plan de l'instruction et du jugement. En matière de l'application de la loi pénale dans l'espace, aucun état n'est autorisé à définir le domaine d'application de la loi d'un autre état. Il peut juste préciser le domaine d'application de ses lois, sans pouvoir déterminer comment sera traité l'infraction qu'il décidera ne pas relever de sa compétence. Pour résoudre le domaine de l'application de la loi dans l'espace, plusieurs systèmes sont envisageables, notamment avec le système de la territorialité qui s'attache au lieu de commission d'infraction, c'est le système de base pour la résiliation des conflits de loi dans l'espace. Le système de la compétence personnelle passive, il prend comme critère de référence la nationalité de la victime, le délinquant sera alors jugé en fonction de la loi personnelle de celle-ci et par les juridictions de ce pays. Puis le système de la compétence réel, il fait dépendre la compétence de la loi pénale non pas du lieu de commission de l'infraction, non pas de la nationalité de l'auteur ou de la victime, mais de la nature même de l'infraction et enfin le système de la compétence universel, dans ce cas le pays du lieu d'arrestation aura compétence pour juger l'infraction quel que soit le lieu de commission et enfin le système du principe de subsidiarité.
[...] Le système de la compétence personnelle passive, il prend comme critère de référence la nationalité de la victime, le délinquant sera alors jugé en fonction de la loi personnelle de celle-ci et par les juridictions de ce pays. Puis le système de la compétence réel, il fait dépendre la compétence de la loi pénale non pas du lieu de commission de l'infraction, non pas de la nationalité de l'auteur ou de la victime, mais de la nature même de l'infraction et enfin le système de la compétence universel, dans ce cas le pays du lieu d'arrestation aura compétence pour juger l'infraction quel que soit le lieu de commission et enfin le système du principe de subsidiarité. [...]
[...] En principe l'état français n'est pas concerné par ce type d'infraction, même si le délinquant se réfugie sur son territoire. La France pourrait en effet l'extrader, l'expulser, il est cependant dérogé à cette incompétence des juridictions française dans certaine hypothèse. La compétence universelle des juridictions française est l'une de ces hypothèses, les cas de compétence universelle sont prévus par des conventions internationales auxquelles renvoi au code de procédure pénal. Ce principe est formulé à l'article 689-1 du CPP, en application des conventions internationales visées aux articles suivants peut être poursuivie et jugée par les juridictions française si elles se trouvent en France, toute personne qui s'est rendu coupable hors du territoire de la république de l'une des infractions énuméré par ces articles. [...]
[...] Ainsi la loi française est applicable à l'homicide commis à l'étranger dès lors que la victime est morte sur le territoire français, de même elle est applicable en cas de contrefaçon quand celles-ci sont commise au préjudice d'une personne habitant la France ou encore lorsque l'œuvre contrefaite est française. Les délits de tromperies sur les qualités substantielles sont réalisés dès lors que les marchandises sont offertes à la vente en France, alors même que le vendeur serait étranger et la livraison effectuée à l'étranger selon la chambre criminelle du 19 avril 1983. [...]
[...] L'article 113-2 du CP a été écrit en pensant à ce type d'infraction. Son objet est de retenir la compétence française quand un des faits contribuant à l'infraction complexe a été commis en France. L'existence de l'exception légale est aussi à prendre en compte, ici il y a eu une infraction commis à l'étranger mais avec l'aide d'un complice en France. Du côté de la jurisprudence un exceptions va aussi être dégagé avec le principe de l'indivisibilité, ici elle considère que le principe de la territorialité permet d'appliquer la loi pénale française à des infractions commise à l'étranger des lors qu'elle présente un lien d'indivisibilité avec des infractions commises en France. [...]
[...] C'est une différence importante avec d'autre cas de compétence de la loi française. Des extensions apparaissent parfois à ce principe de la territorialité, d'une part, la loi procédera parfois par vois d'assimilation (art 113-2 alinéa2) c'est ici la notion d'infraction réputé commise sur le territoire français, d'autre par la jurisprudence elle-même a fait place à la notion d'indivisibilité est aussi parfois à celle de connexité. Le territoire français se compose de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer. Le territoire c'est aussi les espaces maritime, ou l'article 113-12 du code pénal prévoit ce cas, la loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale des lors que les conventions internationale et la loi le prévois mais la loi est applicable aussi aux espaces aériens qui sont lié à aux terres de la république française. [...]
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