Distinction, fraude, infraction, loi pénale, non-rétroactivité, présomption d'innocence
Le Littré définit la fraude comme « une tromperie, un acte de mauvaise foi ». Et le Larousse de reprendre : « la fraude est un acte de mauvaise foi, une tromperie ». Nous voici bien avancés !
En retournant au latin, il apparaît que « fraus » signifie à la fois l'erreur et la provocation à l'erreur, sans qu'il soit fait référence à la mauvaise foi.
De cette idée, est à retenir que la fraude est une manœuvre ou un procédé servant à tourner une règle de droit ou à modifier la finalité d'une institution juridique. Ainsi comprise, une fraude n'est pas forcément passible d'une sanction pénale. Elle ne constitue pas nécessairement une infraction. De sorte qu'est un délit pénal, le fait de ne pas convoquer les commissaires aux comptes à l'Assemblée générale, mais ne l'est pas, bien que ce soit une obligation, celui de ne pas les convoquer à une réunion de Conseil d'administration.
[...] 626-6 du Code de commerce prévoient actuellement qu'une telle interdiction est soit définitive, soit temporaire dans la limite de cinq années. Clarté de la loi pénale Le principe de la légalité des peines emporte, pour le législateur, l'obligation d'édicter des textes répressifs clairs et précis, ce qui figurait déjà sous l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. A l'heure de la prolifération législative, et avec les malfaçons qui accompagnent ces modifications incessantes, se pose la question de l'application d'une loi répressive imprécise et peu claire. [...]
[...] Mais c'est plus facile à dire qu'à faire : ces principes exposés, il n'est pas aisé de les appliquer, car il faut déterminer à quel moment une investigation policière, administrative ou judiciaire ouvre le droit au contradictoire. [...]
[...] La condamnation ne peut aller au-delà de la sanction légalement prévue et la Cour de cassation veille au respect de l'échelle des peines. Elle a par exemple cassé un arrêt qui condamnait un délinquant à trois ans de prison pour abus de confiance pour des faits commis en 1988 et 1989, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du Code pénal de 1994 et donc sous l'empire du Code napoléonien qui fixait le maximum de l'emprisonnement à deux ans. Dans une autre espèce, la chambre criminelle a censuré un arrêt condamnant l'auteur d'une publicité mensongère à l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise ; l'article 44 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973, dite loi « Royer », ne permettait que la diffusion d'annonces rectificatives. [...]
[...] Distinction entre la fraude et l'infraction [Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document. Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document.] Sommaire 1. Définition de la fraude Définition de l'infraction Elément légal de l'infraction Interprétation stricte de la loi pénale 4 Interprétation stricte des éléments constitutifs 4 Interprétation stricte des peines Clarté de la loi pénale Non-rétroactivité de la loi pénale Projet gouvernemental de dépénalisation du droit des affaires Présomption d'innocence 7 Définition de la fraude Le Littré définit la fraude comme « une tromperie, un acte de mauvaise foi ». [...]
[...] Elle ne constitue pas nécessairement une infraction. De sorte qu'est un délit pénal, le fait de ne pas convoquer les commissaires aux comptes à l'assemblée générale, mais ne l'est pas, bien que ce soit une obligation, celui de ne pas les convoquer à une réunion de conseil d'administration. Définition de l'infraction A la différence de l'acte frauduleux, l'infraction se définit comme une action ou omission qui constitue une atteinte à l'ordre public et à la tranquillité sociale et qui, à ce titre, est sanctionnée d'une peine par la loi. [...]
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