Audition libre, procédure de la garde à vue, police judiciaire, violation des droits de la défense, Mme Alliot-Marie
Comme l'a indiqué Mme Alliot-Marie, alors garde des Sceaux, dans son discourt intitulé « confiance et responsabilité » le 21 octobre 2010 lors des annonces de la Seine : « hier, on dénonçait le placement en garde à vue d'un individu pour une bagarre dans une cour de récréation. Aujourd'hui, on exigerait qu'une mère de famille arrêtée pour avoir volé un paquet de chips soit placée en garde à vue ». Elle proposait alors qu'une personne puisse être entendue librement.
[...] Cette possibilité a longtemps été cantonnée à un entretien d'une demi- heure au début de la mesure de la garde à vue, mais la jurisprudence de la Cour Européenne exigeant que les droits protégées soit des droits concrets et effectifs, et sa jurisprudence en la matière en particulier, ont poussé le législateur à étendre l'intervention de l'avocat qui peut désormais assister aux interrogatoires et aux confrontations. L'avocat s'est même vu accorder le droit de poser des questions à l'issue de ces interrogatoires et confrontations. C'est donc un régime plus protecteur des droits de la défense qui a été mis en place par les réformes de 2011. [...]
[...] B)Une atteinte aux droits de la défense contrebalancée par le consentement éclairé de la personne entendue. Le Conseil constitutionnel, pour admettre que l'audition puisse se dérouler sans assistance d'un avocat pour la personne entendue, pose cependant des conditions quant à l'information de la personne. Dans sa décision du 18 novembre 2011, il précise que le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de polices ou de gendarmerie. [...]
[...] La personne doit donc être informée que des soupçons se portent sur elle, de la date et la nature des faits reprochés. Elle doit enfin être informée qu'elle peut quitter les locaux de la police ou de la gendarmerie à tout moment. Le Conseil constitutionnel admet donc cette audition libre en accordant à la personne auditionné des droits a minima, sans aller jusqu'à se plier aux exigences de respect des droits de la défense. On a donc une procédure moins lourde et moins contraignante qui permet de traiter certaines affaires plus rapidement, d'obtenir des informations plus facilement. [...]
[...] Elle serait donc enfermée dans le cadre stricte de l'audition dont la durée ne peut excéder 4 heures. L'atteinte aux droits de la défense qui est alors évoqué est donc limitée dans le temps. II)L'absence d'assistance par un avocat de la personne entendue lors d'une audition libre, une violation des droits de la défense ? Pour toute une partie de la doctrine, l'absence d'assistance par un avocat de la personne entendue lors de l'audition libre est constitutive d'une violation des droits de la défense(A). [...]
[...] La direction de ce comité avait été confiée à Philippe Léger. Ce comité a remis son rapport au président de la république le 1er septembre 2009 L'idée de l'audition libre qu'il proposait était, lorsque des soupçons apparaissent sur une personne au cours de l'audition, de poursuivre l'audition sans recourir à la contrainte, en précisant à la personne entendue qu'elle est soupçonné, la nature de l'infraction et la date de commission des faits, ainsi que la faculté dont elle disposait de quitter à tout moment les locaux la police judiciaire ou de gendarmerie. [...]
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