Différentes, fautes, pénales, responsabilité, auteur
A la différence de la responsabilité civile, la responsabilité pénale est toujours fondée sur une faute. Il ne peut pas y avoir de responsabilité sans faute. Ce n'est pas comme en droit civil. C'est parce qu'on est en faute qu'on est condamné.
La plus grande distinction se fait entre la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle. Dans le cadre du vol la faute intentionnelle est exigée. On doit avoir pris en connaissance de cause la chose d'autrui. On a aussi des exemples de fautes non intentionnelles.
Les fautes non intentionnelles recouvrent deux réalités distinctes : elles recouvrent les fautes d'imprudence et l'imprudence simple.
Le droit pénal faire produire des conséquences différentes en fonction de la gravité de l'imprudence. En matière de contravention il y automatiquement faute du fait de non respect d'une règlementation sauf cas de force majeure.
[...] Arrêt 12 mai 1992 : des individus sont poursuivis pour vol parce qu'ils avaient pénétrés dans un bâtiment du CNRS et ils ont pris les babouins. Ils sont poursuivis pour vol et ils répondent que ce n'est pas pour eux qu'ils les avaient pris. Mais il ne faut pas confondre intention et mobile. Une personne est responsable d'une infraction intentionnelle, dès lors qu'elle a voulu commettre l'infraction quelque soient les raisons qui y ont conduites. C'est pour le principe de responsabilité. Cette règle subit deux sortes de limites. -Quelque soit le mobile la personne est responsable. [...]
[...] C'est la maladresse de la stagiaire qui est le lien de causalité directe. L'infirmière n'a pas été relaxé, car il y quand même l'existence d'un lien de causalité. Elle a contribué au dommage. Elle est responsable pénalement que s'il y a une faute qualifiée. Elle savait que la substance avait été difficile d'administrer. Les deux ont pu être condamné. Cour de Toulouse 4 octobre 2001 : un piéton est renversé par une voiture alors qu'il était sur la chaussée. Un camion était garé sur le trottoir. [...]
[...] Le législateur a institué un délit de mise en danger de la personne d'autrui. Art 223-1 du CP : le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures à entraîner une mutilation ou d'infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende. La sanction fait que c'est un délit. Elle est raisonnable comme l'infraction est constituée avant la survenance du dommage. [...]
[...] Il faut constater également l'exposition au risque immédiat. Non seulement il faut constater l'imprudence délibérée qui elle seule permet des poursuites quand il n'y a pas eu de dommages humains, le juge doit constater qu'il y a une mise en danger très grave. Jurisprudence selon laquelle une vitesse excessive avec une route sèche, droite, ne mettait pas en danger la vie d'autrui et donc on n'est pas punissable du délit de mise en danger. Mais il y a des cas où cette vitesse très excessive était reconnue comme une mise en danger. [...]
[...] Il se dit s'il y a lien de causalité directe c'est foutu pour lui, si par contre il invoque que le fait de rouler trop vite a concouru au dommage mais n'est pas la cause première. La cause directe est le sanglier et le conducteur n'a seulement contribué. La cour de cassation n'a pas retenu son raisonnement. Elle dit qu'il y a un lien de causalité directe parce que la vitesse excessive a été un paramètre déterminant de l'accident. Les peines encourues seront aggravées si l'imprudence est une imprudence est une imprudence délibérée. Même si elle n'est pas délibérée la personne est responsable pénalement mais si elle est délibéré elle est encore plus grave. [...]
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