Dissertation : La dangerosité en droit pénal
Dans notre droit pénal français, le système répressif actuel s'attache à concilier la protection de l'ordre social et la sauvegarde des libertés individuelles. Il s'ensuit que le droit pénal repose sur plusieurs principes afin de garantir cet équilibre : le principe d'égalité et de légalité des délits et des peines, qui impose la définition de l'infraction et de la sanction qui y est attachée, fait apparaître la nécessité d'une répression conciliant ses deux objectifs principaux ; le principe du respect des droits de la défense qui consacre des droits fondamentaux et internationalement reconnus comme la présomption d'innocence, une procédure spéciale?
I- Une dangerosité réprimée à un double niveau : la prévention et la répression de la dangerosité
II- La répression de la récidive : des « double peines » à l'épreuve de la dangerosité
[...] Cette analyse est cependant erronée puisque par essence, la dangerosité vise tout comportement d'un individu, de nature à léser certaines valeurs sociales ou à mettre en danger la société, et e même si ces agissements ne sont pas incriminés par la loi La question est donc de savoir quel impact la notion de dangerosité a sur le droit pénal français. Face à cette complexité, le législateur appréhende la notion de dangerosité de différentes manières à la fois dans sa prévention et sa répression mais également avec des mesures spécifiques à la protection sociale bien que certaines de ces mesures apparaissent comme contraire à des principes fondateurs du droit pénal (II). [...]
[...] Conclusion : Nous l'avons vu, le délinquant dangereux n'a pas, en France, de place privilégiée. Il est encadré par des mesures de plus en plus sévères à son égard qui vont parfois jusqu'à bafouer l'égalité des Hommes et bouleverser les fondements même de notre droit pénal. Selon Paul-Albert Iweins les principes fondamentaux du droit pénal français, qui étaient de sanctionner, mais de prévoir la réadaptation et la réinsertion du délinquant, se trouvent remplacé par un vieux principe que l'on croyait abandonné : celui de l'élimination du délinquant Robert Badinter ajoute que les personnes ne sont plus jugées sur se qu'elles font mais sur se qu'elles sont ou du moins se que l'on croit quelles sont On ne peut constater que la volonté de punir plus, ouvre la voie à l'arbitraire en permettant d'oublier la fonction première d'une peine c'est- à-dire sa fonction de réinsertion. [...]
[...] Les peines complémentaires subissent également une aggravation dans la mesure où certaines sont prononcées afin d'écarter l'individu dangereux du foyer criminogène ; c'est le cas notamment de l'interdiction de séjour, de l'interdiction de territoire ou de la confiscation. Afin de faire face à la dangerosité de certains individus, le droit pénal français est donc intervenu. Toutefois, la dangerosité transparaît surtout lors de la récidive, c'est pourquoi ce moment spécial est affligée de mesures spécifiques. II- La répression de la récidive : des double peines à l'épreuve de la dangerosité Souvent utilisé, la notion de double peine fait référence à des mesures complétant les peines. Elles sont souvent utilisées en matière de récidive et prennent différents aspects. [...]
[...] En fait, il semblerait que la seule différence entre les deux soit la volonté du législateur. De plus, n'étant pas une peine, la mesure de sureté ne doit pas présenter de caractère afflictif, infamant ou rétributif ; elle vise seulement à rééduquer ou resocialiser l'individu Le code pénal a augmenté la difficulté du fait que ces mesures se trouvent dans le livre titre III intitulé Des peines L'article 131-6 du code pénal dispose ainsi que Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. [...]
[...] L'article 223-1 du code pénal vise également le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende La création du délit de risque causé à autrui par le code pénal de 1994 constitue la reconnaissance d'une nouvelle infraction obstacle ne nécessitant pas de résultat dommageable mais seulement un risque caractérisé pour autrui ; par exemple, le fait de skier hors piste ou en matière de sécurité routière (Cour d'Appel Douai oct.1994, Bull. inf.C.Cass.1994, p.1207 ; D.1995, .p.172, note P. Couvrat et Massé). Le droit pénal s'est donc attaché à prévenir au plus tôt l'état de dangerosité d'un individu, toutefois il semble clair que cela reste insuffisant ; c'est alors qu'intervient la répression de ce même état dangereux. La répression de l'état dangereux : un complément à l'échec de la prévention En 1994, le Code Pénal a prévu des circonstances aggravantes dite de dangerosité. [...]
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