Constatation, infraction, indices, objets
Selon l'article 14 alinéa 1 du CPP les autorités de police judiciaire sont chargées de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte (information est synonyme d'instruction)
Quand on va loin dans la recherche des preuves c'est normal que ce soit un juge judiciaire avec toutes les garanties qui s'en mêlent. Le juge d'instruction a plus de pouvoir que les policiers dans l'enquête et il présente pour les citoyens plus de garantie statutaire en tant que juge judiciaire.
[...] Sinon ca ne vaut qu'à titre de simple renseignement. Le PV sur l‘outrage ne vaut pas plus. Et puis, exceptionnellement, quelques PV dans des matières particulières font foi jusqu'à une procédure rare : la procédure d'inscription de faux. Cette procédure d'inscription de faux est une procédure restrictive par laquelle on accuse un agent assermenté d'avoir fait un faut en écriture publique, dans un acte public d'avoir dit quelque chose de contraire à la réalité. C'est donc une procédure très restrictive car c'est grave. [...]
[...] Il y a eu annulation car il y avait irrégularité. C'est le prix à payer pour être sur où toutes les atteintes aux droits et libertés sont entourées de garanties. Attention : la question de la possibilité pour le JLD d'être compétent pour une saisie d'ordinateur a changé car la loi de 2010 a ajouté « ou objet ». La nullité, lorsqu'il y a irrégularité, n'est pas toujours prononcée bien que le texte la prévoit expressément et qu'il s'agit donc d'une nullité textuelle. [...]
[...] La perquisition de nuit est subordonnée à l'autorisation du JLD suite à une requête du procureur de la république. Quelles sont les garanties ? La police devra rédiger un PV dans lequel elle relatera le déroulement de la perquisition. Ce PV va être dans le dossier, d'abord dans le dossier de l'enquête puis l'avocat va consulter le PV et va pouvoir a posteriori vérifier que les formalités ont été respectées. En principe l'occupant, titulaire des droits sur les lieux visités, doit être présent à la perquisition. [...]
[...] Mais si (par hasard) la perquisition relève d'autres infractions, la constatation de ces infractions n'est pas nulle. Les policiers, leur but est uniquement la recherche d'une infraction sur laquelle il y a enquête, ils n'ont pas le droit de rechercher des éléments d'une autre infraction. Les réquisitions pour obtenir des documents En vertu de l'article 60-1 du CPP les OPJ peuvent demander à toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique susceptible de détenir des documents intéressant l'enquête, de leur remettre ces documents. [...]
[...] La possibilité de perquisition forcée est exceptionnelle et soumise à autorisation dans l'enquête préliminaire, c'est-à-dire en l'absence d'indice apparence de flagrance Exceptionnel car de toute façon dans l'enquête préliminaire il peut y avoir perquisition forcée que si l'enquête porte sur un crime ou un délit pour lequel la peine encourue est d'au moins 5 ans. Cette perquisition forcée ne peut être faite qu'avec autorisation d'un juge du siège, le JLD. Quand le JLD a une autorisation à donner, c'est le procureur de la république qui s'adresse à lui. Il faut une autorisation du JLD saisi par le procureur à la demande de l'OPJ. S'il donne l'autorisation, le JLD doit préciser la qualification au moins provisoire de l'infraction et doit préciser en quoi la perquisition forcée est nécessaire. [...]
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