consentement, droit pénal, influence, constitution de l'infraction, processus pénal
Le verbe consentir vient du latin « consentire » qui signifie « être de même sentiment, être d'accord ». Le consentement est le signe d'une rencontre d'opinion et elle renvoie au fait d'admettre quelque chose, d'approuver, d'accepter une situation dans le sens courant.
Le consentement implique l'accord. C'est la manifestation d'une volonté qui s'accorde à une autre volonté et qu'il ne faut pas confondre avec le contrat qu'elle a justement pour objet de réaliser. Le consentement trouve son terrain de prédilection dans le droit civil car dans cette branche la volonté humaine est à elle-même sa propre loi. En effet il y règne le principe de l'autonomie de la volonté qui a pour conséquence que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1134 du code civil). Le consentement est qualifié par le code civil de condition essentielle à la validité des contrats. Il peut aboutir à la création d'une obligation. Il peut constituer une permission dans le sens de consentir à quelque chose (ex : accord des parents au mariage de leur enfant mineur). Il peut traduire l'adhésion à un statut juridique. Il peut aussi manifester l'exercice d'une option.
[...] Le consentement est pris en compte de manière croissante par le droit pénal. Il a été initialement intégré en matière de droit pénal des mineurs ce que prouve l'appel à la notion de dialogue et au consentement du mineur. Pour les majeurs le consentement a été au départ appréhendé uniquement sous l'angle de la complicité, de la coaction et des délits d'entente. Il s'agit du consentement à une infraction collective. L'analyse de ce consentement n'a pas sa place dans ces développements puisque dans ces hypothèses le consentement relève plus de l'élément moral. [...]
[...] De ce fait l'infraction de sera pas constituée faute d'élément moral. La cause qui affecte le libre arbitre de l'agent est caractérisée par la contrainte. Reprenant l'article 64 de l'ancien code pénal, l'article 122-2 du code pénal de 1994 énonce que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pas pu résister et érige ainsi la contrainte en cause d'irresponsabilité pénale. La contrainte affecte la capacité de vouloir de l'agent. [...]
[...] Le code pénal de 1810 était entièrement gouverné par la question du discernement. Les juridictions devaient alors rechercher si le mineur avait ou non agi avec discernement. En cas de réponse négative le mineur devait être relaxé. La pratique ayant transgressé l'esprit de la loi, l'ordonnance de 1945 relatif à l'enfance délinquante a abandonné toute référence au discernement. Inspiré par les systèmes de défense sociale, le législateur avait décidé de n'infliger au mineur que des mesures éducatives non répressives. Mais la cour de cassation n'a pas suivie le législateur et a restauré le rôle central du discernement avec son arrêt Laboube du 13 décembre 1956. [...]
[...] Le condamné qui refuse le traitement pourra se voir infliger une peine d'emprisonnement ce qui pose la question de savoir si réellement il y a consentement? La loi du 12 décembre 2005 a mis en place deux nouvelles mesures de sureté que sont la surveillance judiciaire des personnes dangereuses et le placement sous surveillance électronique mobile. Dans le premier cas il s'agit de surveiller, après leur libération, les condamnés considérés comme dangereux et de les soumettre à une prise en charge thérapeutique. Plusieurs des obligations de cette surveillance ne pourront être mises en œuvre sans le consentement du condamné. [...]
[...] Dans le même ordre d'idée l'article 226-14-2° du code pénal autorise le médecin à porter à la connaissance du parquet les sévices qu'il a constaté et qui lui permettent de présumer qu'une agression sexuelle a été commise, avec l'accord de la victime. La question de l'euthanasie illustre également l'effet justificatif du consentement de la victime. Depuis la loi léonetti sur le droit des malades en fin de vie, le patient peut refuser les traitements ou les limiter sans que des poursuites pénales puissent être engagées. [...]
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