Commentaire comparé des décisions du 20 janvier 1994 et 8 décembre 2005 du Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel fut saisi par 60 sénateurs dans les conditions prévues à l'article 61 de la Constitution sur des questions se rapportant à l'application de la loi pénale dans le temps. Il rendit deux décisions opposées, une datant du 20 janvier 1994 et une autre du 8 décembre 2005.
I- La nécessité des peines : un principe garantissant la liberté des individus
II- L'exception au principe de non rétroactivité de la loi pénale
[...] Dans la première décision, le Conseil constitutionnel a reconnu la non rétroactivité de la loi pénale dans le temps. Et dans la seconde, il affirme le principe de la rétroactivité de la loi pénale même quand celle- ci est plus sévère. Afin de répondre à notre question, il parait important d'examiner la nécessité des peines et l'exception au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère (II). La nécessité des peines : un principe garantissant la liberté des individus Les motivations apportées par le conseil constitutionnel doivent être étudiées et le principe de la non rétroactivité de la loi pénale est un thème essentiel qui nécessitera une attention particulière dans le cadre du commentaire. [...]
[...] La décision du 8 décembre 2005 quant à elle fait exception à ce principe fondamental. Pourtant la disposition consernant le placement sous surveillance électronique mobile présente un caractère beaucoup plus sévère que la loi ancienne ce qu'elle impose le port d'un appareil permettant de vérifier la localisation des détenus. Pour justifier cette rétroactivité, le juge utilise l'article 8 de la DDHC, celui la même qui interdit la rétroactivité de la loi pénale, en précisant que la non rétroactivité de la loi répressive plus sévère ne s'applique qu'aux peine et aux sanctions ayant le caractère d'une punition que la surveillance judiciaire étant limitée à la durée des réductions de peine dont bénéficie le condamné ne constitue qu'une modalité d'exécution de la peine prononcée par la juridiction de jugement et vue qu'elle repose sur la dangerosité du condamné, elle a pour seul but de prévenir la récidive et par conséquent, elle ne constitue pas une peine ou une sanction. [...]
[...] Il parait important d'aborder les objectifs, car ces deux dispositions ont des buts communs. Il s'agit, tout d'abord, de prévenir la récidive des condamnés une fois remis en liberté. L'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion Ces dispositions agissent donc dans l'intérêt de la société car il n'y aucune garantit que le condamné, une fois sorti, ne réitéra pas les actes qui lui étaient reproché. [...]
[...] La surveillance du condamné permet de s'assurer que ce dernier respecte les interdictions qui lui sont soumises. Vu le grand nombre de récidivistes, les dispositions mises en cause s'avèrent nécessaire pour le bien de la société. De plus, ces dispositions ne s'applique qu'à certain type du condamné. La surveillance électronique mobile n'a vocation à s'appliquer qu'à des personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans, pour certaines infractions strictement définies et caractérisées par leur gravité particulière Pour la loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale l'article 6 prévoit dans quelles mesures un condamné est conserné par la disposition. [...]
[...] La portée de l'exception Le Conseil constitutionnel en rendant une telle décision affirme le principe selon lequel les lois pénales de forme peuvent être rétroactives sous réserve qu'elles ne constituent ni une peine ni une sanction. Cette exception n'est applicable que si la loi repose sur la dangerosité du condamné et qu'elle ne constitue ni une peine ni une sanction. Le Conseil constitutionnel a établit un nouveau principe, c'est pour cela qu'il énonce tous les principes afin qu'ils soient connu et appliqué de la même façon par les autres juridiction. [...]
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