Commentaire, assemblée, 24 novembre 1989, instance, radiation, sanction
Il n'est pas toujours facile de concilier le principe de l'impulsion du procès appartenant aux parties, contenu aux articles 1 et 2 du code de procédure civile, avec celui de l'article 3 du même code selon lequel "le juge veille au bon déroulement de l'instance". L'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 24 novembre 1989 l'illustre assez bien.
En l'espèce, dans une instance en divorce pendante devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, les avocats des parties, après qu'un premier renvoi des débats à une audience ultérieure ait été accepté par le tribunal, avaient présenté une seconde demande de renvoi. Le tribunal leur refusa ce second renvoi, mit l'affaire en délibéré et invita les avocats à lui adresser leurs dossiers. Cette décision n'allait pas dans le sens voulu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau local qui prit une délibération de protestation à l'égard de la décision.
[...] Or en l'espèce un premier renvoi des débats à une audience le 20 janvier 1988 avait été accordée. II) La radiation, faculté devenue ogligation en présence d'une demande conjointe La radiation, possible pour le juge en tant que sanction lui est désormais imposée lorsque la demande est faite conjointement par toutes les parties au litige La radiation comme sanction en cas de non dépot du dossier La radiation est une mesure que peut prendre le magistrat qui préside une audience lorsque les parties n'y comparaissent pas ou ne s'y sont pas faite représenter, ou lorsque, bien qu'ils se présentent à l'audience le magistrat constate que malgré l'injonction qu'il leur a faite d'accomplir une formalité qu'il leur avait prescrites, les parties ont négligé d'accomplir les diligences procédurales qui leur incombaient. [...]
[...] Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis". Les parties sont donc libres de conduire le procès à leur gré, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'impulsion des parties. Cependant cet article impose aussi un devoir aux parties, celui d'accomplir les charges qui leur incombe, appellé devoir de dilligence. Le rôle du juge est quand à lui évoqué à l'article 3 du code veille au bon déroulement de l'instance, il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires". [...]
[...] De plus, même si la cour n'y fait pas référence, la situation était celle d'un divorce. Dans la mesure ou la cour de cassation entendait rendre un arrêt de principe, elle s'est montrée insensibles aux faits de l'espèce, cependant il est possible de penser que dans de tels cas, la faculté pour le juge de prononcer la radiation sera souvent utilisée même en l'absence de demande conjointe. La consécration de la radiation conventionnelle Cet arrêt est enfin interessant car la cour crée ici la radiation conventionnelle. [...]
[...] La radiation conventionnelle a ensuite été consacrée par le décret du 28 décembre 1998, avec l'article 382 du code de procédure civile. Elle devient alors la demande de retrait du rôle, qui est ordonnée "lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée". Il faut noter que bien qu'il y ait cette exigence de motivation, le juge ne peut pas refuser de l'accorder, dès lors que toutes les parties l'ont demandé. Ainsi dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 17 fevrier 2011 10- 14.863 la cour d'appel avait refusé le retrait du rôle alors "qu'elle constatait que la demande était faite par les parties et qu'elle était motivée". [...]
[...] Normalement la radiation est une sanction. Sauf qu'ici la cour accepte que la radiation ne soit pas qu'une sanction. En matière de procédure il y a le rôle spécial et le rôle général. Le rôle spécial contient toutes les affaires en cours. Le rôle général c'est l'intégralité des affaires en sommeil, qui ne sont donc pas inscrit aux audiences. Quand une audience est fixée l'affaire est donc rôle spécial. Si le juge décide de radier l'affaire, il va radier l'affaire mais simplement du rôle spécial. [...]
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