Commentaire, arrêt, Chambre, criminelle 9 mai 2001
Le principe du contradictoire est un des principes essentiels de la procédure judiciaire, et il trouve un retentissement tout à fait particulier en matière pénale, en tant qu'aspect des droits de la défense et garantie du procès équitable. Il impose que les parties à un procès aient connaissance des arguments, et plus largement de l'ensemble des pièces qui vont être soumises au Tribunal par l'adversaire. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que la contradiction est un principe impératif, et qu'ainsi il doit être respectée à tous les états de la procédure (de la préparation du procès, ce qui implique la communication des pièces de procédure en temps utiles, au jugement, au cours duquel les débats doivent être contradictoires), et devant toutes les juridictions. Il est donc applicable à la procédure devant la chambre de l'instruction. En ce sens, l'article 194 du code de procédure pénale prévoit que le procureur général met l'affaire en état, et la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction. Très tôt, dans un arrêt du 20 mars 1989, la chambre criminelle est venue préciser que le dépôt du dossier de la procédure et le dépôt des réquisitions n'avait pas besoin d'être fait simultanément. Or, si l'article 197 précise bien que le dépôt du dossier doit être effectué au plus tard cinq jours avant l'audience devant la chambre de l'instruction, délai qui est ramené à deux jours en matière détention provisoire, rien n'est précisé quant au dépôt du réquisitoire du procureur général. C'est bien là tout le mérite de l'arrêt de la chambre criminelle rendu le 9 mai 2001; il vient préciser le dépôt des réquisitions du procureur général avant une audience devant la chambre de l'instruction.
[...] La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que la contradiction est un principe impératif, et qu'ainsi il doit être respectée à tous les états de la procédure (de la préparation du procès, ce qui implique la communication des pièces de procédure en temps utiles, au jugement, au cours duquel les débats doivent être contradictoires), et devant toutes les juridictions. Il est donc applicable à la procédure devant la chambre de l'instruction. En ce sens, l'article 194 du code de procédure pénale prévoit que le procureur général met l'affaire en état, et la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction. [...]
[...] Toutefois, il est ici véritablement érigé en principe de la procédure pénale parce que la Haute juridiction lui donne plusieurs fondements textuels. Ce principe est ainsi justifié par la droit applicable, mais il n'en reste pas moins qu'il apparaît contestable Un principe justifié par la Cour de cassation mais contestable La consécration d'un délai pour le dépôt des réquisitions dépasse la lettre du code de procédure pénale, mais peut se justifier par l'esprit des textes visés par la chambre criminelle dans sa décision. [...]
[...] En effet, l'alinéa 1er de l'article 194 du Code de procédure pénale traitant du dépôt des réquisitions se contente de préciser que le procureur général soumet l'affaire, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction, sans donner plus de précisions. De plus, il n'y a pas d'autre disposition qui évoque une quelconque date de dépôt du réquisitoire du procureur général. Ainsi, si l'on s'en tient aux seuls termes du code de procédure pénale, le moyen du procureur général est juste et conforme au principe d'interprétation stricte de la loi pénale. [...]
[...] Mais en outre, le délai prévu paraît trop court pour pouvoir réellement assurer à lui seul l'accessibilité du mis en examen au réquisitoire. Bien sûr il est légitime que la défense ait connaissance des réquisitions avant l'audience au regard du principe du contradictoire, mais une accessibilité la veille ne semble pas changer grand chose à la situation du mis en examen. Il suffit que le procureur général dépose son réquisitoire tard, mais la veille, pour empêcher que le mis en examen y accède. [...]
[...] Il paraît essentiel d'insister sur le fait que la chambre de l'instruction n'aurait pas décider la mise en liberté du mis en examen si le délai de dix jours dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer ne venait pas à expiration le jour même de l'audience. En effet, un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure aurait alors été possible, et ainsi, le dossier aurait pu être mis en état, c'est à dire que le principe selon lequel les réquisitions du procureur général doivent être déposées dans le dossier au plus tard la veille de l'audience aurait pu être respecté en différant l'audience devant la chambre de l'instruction (réquisitions écrites versées au dossier le 5 février, il aurait suffit de renvoyer l'examen de l'affaire au lendemain pour que le principe soit respecté). [...]
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