Commentaire, 6 février 2001, violences, atteintes volontaires, intégrité physique, acte chirurgical
L'acte chirurgical s'est banalisé, il ne fait plus peur, mais il peut avoir des conséquences irréversibles sur le patient, et ce, sans qu'il y ait de réel échange entre le chirurgien et celui qui est victime d'une atteinte à son intégrité physique. C'est sur cette relation a priori de confiance entre patient et médecin que la cour de cassation apporte des précisions car certaines situations peuvent sembler pouvoir revêtir des qualifications pénales.
[...] La réponse peut tout aussi être sur le terrain civil car le contrat qui les unit fait que le médecin est tenu à un devoir d'information du patient et on voit que cela n'est pas remplit dans l'espèce. Il n'y a pas de problème spécifique à la pratique chirurgicale selon le Docteur Méningaud, l'éthique se doit de s'appliquer de partout et l'éthique veut que les choix thérapeutiques soient fait en prenant en compte la globalité du patient , du cas particulier qu'il représente et d'autres paramètres sociaux. Donc l'éthique est contenu dans le contrat les liens et doit être respecter. [...]
[...] L'article 222-11 du code pénal retient que « les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de Huit jours sont punies de trois ans de prison et euros d'amende ». Ce qui semble ressortir de cet article est bien le fait que le résultat est partie intégrante de l'infraction ainsi l'atteinte à l'intégrité physique de la personne doit produire une incapacité totale de travail de plus de huit , et c'est bien ce que les juges de fonds retiennent dans le présent arrêt. [...]
[...] Au dela de cette analyse jusqu'auboutiste il peut être opportun de retenir la responsabilité civile délictuelle sur la base de 1382 du code civil. Mais, en l'espèce, le renvoi opéré semble avoir eu pour but de complètement décharger le chirurgien de toute responsabilité et surtout de toute répression. [...]
[...] Par exemple, l'intention de tuer qui différencie le meurtre des coups et blessures volontaires ayant entrainée la mort sans intention de la donner serait le dol spécial dans le mertre. Pour le trouver, il ne suffit pas de se référer au texte d'incrimination pour savoir s'il comporte une indication sur l'impact psychologique du fait envisagé du point de vue du résultat : dans le meurtre il y aurait dol spécial. Par comparaison dans le cas des coups et blessures volontaires , il n'y aura pas de dol spécial puisqu'elles sont punies quel qu'en soit le résultat. [...]
[...] En consacrant la différence entre dol général et spécial elle refusait le dol spécial à toutes les infractions notamment celle de coup et violences volontaires. Or la cour revient par le présent arrêt sur cette analyse car en se visant l'article 121-3 et 222-11 elle souhaite que l'on retienne une intention et cette intention ne serait pas le dol général car elle écarte le raisonnement de la cour d'appel mais un dol spécial. La cour retient que l'intention n'est pas suffisamment caractérisée au soutien de la condamnation , il faut donc en déduire que l'intention se définit alors comme la volonté du dommage inhérent à cette atteinte. [...]
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