dissertation, classification, tripartite, infractions
Le principe de la légalité est aujourd'hui la clef de voûte du droit pénal français. Il est consacré pour la première fois dans la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et il a, depuis la Constitution du 4 octobre 1958 actuellement en vigueur, valeur constitutionnelle. Ce principe énonce qu'un individu ne peut être jugé pour un comportement qui n'a pas expressément été prévu par un texte, pas plus qu'il ne pourra être puni par une peine non prévue par la loi. C'est le principe « nullum crimen, nulla poena, sine lege » qui se traduirait aujourd'hui par « pas d'infraction, pas de peine sans texte ». En vertu de ce principe, il appartient au législateur de prévoir tous les comportements répréhensibles, ce qu'il nomme infraction, ainsi que les sanctions de ces infractions. Comme ces comportements répréhensibles n'ont pas toujours les mêmes retombées sur le plan social, le législateur, animé par le souci de bâtir un système répressif efficace, les a répartis au sein de catégories différentes pour bien les différencier. La classification des infractions peut s'opérer de manières très diverses : il est possible de prendre pour base leur élément légal c'est-à-dire le texte qui les incrimine, leur élément matériel qui correspond à l'action ou l'omission par quoi se révèle la faute pénale, ou bien leur élément moral à savoir la volonté d'avoir ce comportement répréhensible, la volonté criminelle. Cependant, toutes les classifications des infractions n'ont pas la même importance. La plus importante est celle qui est fondée sur l'élément légal qui permet de distinguer les crimes, les délits, et les contraventions : c'est la classification tripartite des infractions. Ignoré de l'Ancien Droit qui différenciait seulement le grand criminel et le petit criminel, cette classification tripartite des infractions est apparue pour la première fois de façon très nette dans le code de brumaire an IV (1795). Elle fût reprise dans le code de 1810, et chacune des trois catégories pris alors son nom traditionnel : crime, délit et contravention. Les contraventions constituent la catégorie d'infractions les moins graves qui visent à imposer aux administrés un comportement, une obligation de faire, et ce pour les besoins de l'organisation de la vie en société : ce sont des simples manquements de police n'impliquant chez leurs auteurs aucune perversité. Il en existe dans de nombreux domaines comme en matière de circulation routière ou en droit de l'urbanisme. Les délits et les crimes, quant à eux, peuvent se définir comme des interdictions de faire, qui renvoient à des comportements anti sociaux, à la délinquance. Les délits étant les infractions d'une gravité intermédiaire : elles sont plus graves que les contraventions et moins graves que les crimes.
La distinction tripartite des infractions a été conservée dans le nouveau Code pénal entré en vigueur le premier mars 1994. Sur le plan de la technique juridique, elle constitue la base de tout le droit pénal français. Il n'est donc pas surprenant que le nouveau Code, comme l'ancien s'ouvre sur les dispositions qui la consacrent. Bon nombre de règles pénales dépendent de cette classification, pour leur application, c'est-à-dire du fait qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'une contravention comme par exemple la juridiction de jugement de l'infraction. Elle influe également sur les règles d'application de la loi pénale dans l'espace, sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale, sur les peines, les délais de prescription, les règles de procédure… Bien qu'à la base du droit pénal français depuis plus de deux siècles, elles comptent de nombreux détracteurs qui soulignent son manque de rigueur, son caractère évolutif. En effet, cette classification est basée sur la gravité de l'infraction, or la gravité évolue en même temps que les mœurs de la société, ce qui explique qu'un comportement auparavant répréhensible et fortement sanctionné puisse être moins sanctionné, ou même autorisé par la loi pénale par la suite.
[...] Ainsi l'article 111-1 du code pénal dispose que les infractions sont classées « suivant leur gravité » en crimes, délits, et contraventions. Mais en réalité, plus que le critère de la distinction, la gravité de l'infraction est son fondement. Le véritable critère de la détermination des infractions ne pouvant être que la nature de la peine sanctionnant l'infraction en question : c'est le critère de reconnaissance du choix du législateur. La peine traduit la gravité de l'infraction ; c'est en quelque sorte l'indicateur du choix du législateur. [...]
[...] Pour les juristes, avec le réforme du code pénal est aussi apparue au sein des délits les « délits-crimes » c'est-à-dire des délits punies des peines correctionnelles les plus élevées, dont le régime se rapproche de celui applicable aux crimes. Avant la réforme du code pénal, le maximum de l'emprisonnement correctionnel était fixé à cinq ans. Toute peine supérieure était donc une peine de réclusion criminelle et l'infraction qu'elle sanctionnait un crime. Avec le nouveau code pénal, le législateur a porté à dix ans le maximum de l'emprisonnement correctionnel, ce qui a étendu la catégorie des délits en y ajoutant des infractions graves, plutôt criminelles de ce point de vue là. [...]
[...] Cela remet en cause les fondements même de la distinction tripartite, d'autant plus que sous l'empire de l'ancien code pénal la correctionnalisation s'est traduite par la multiplication des délits punis d'un emprisonnement d'une durée bien supérieure au maximum de l'emprisonnement correctionnel alors fixé à cinq ans. Ainsi en est-il avec la correctionnalisation en 1943 de la concussion et de la corruption réalisée par l'application d'une peine de dix ans d'emprisonnement à chacune de deux infractions qui étaient auparavant passibles l'une de dix ans de réclusion criminelle et l'autre de dégradation civique. Cette correctionnalisation légale est souvent précédée d'une correctionnalisation judiciaire. [...]
[...] C'est le principe « nullum crimen, nulla poena, sine lege » qui se traduirait aujourd'hui par « pas d'infraction, pas de peine sans texte ». En vertu de ce principe, il appartient au législateur de prévoir tous les comportements répréhensibles, ce qu'il nomme infraction, ainsi que les sanctions de ces infractions. Comme ces comportements répréhensibles n'ont pas toujours les mêmes retombées sur le plan social, le législateur, animé par le souci de bâtir un système répressif efficace, les a répartis au sein de catégories différentes pour bien les différencier. [...]
[...] Les alternatives aux poursuites comme la composition pénale n'affectent, sous certaines conditions, que les délits et les contraventions. Les demandes en révision ne sont possibles qu'au bénéfice de personnes reconnues coupables d'un crime ou d'un délit, les contraventions étant exclues de cette procédure. Pour ce qui est des infractions commises hors du territoire de la République, la poursuite des crimes relève du droit commun, alors que celle des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée soit d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit, soit d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où les faits ont été commis. [...]
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