Classification, peines, qualification, peine principale, peine complémentaire
Qualifier la peine, c'est évidemment lui donner un nom, mais c'est avant tout lui attribuer une fonction juridique. Dans le Code pénal, seule l'expression de « peines complémentaires» apparaît expressément. Pourtant le vocabulaire utilisé par la doctrine est plus riche, évoquant les «peines principales », les «peines alternatives» ou «peines de substitution» et les « peines accessoires ».
[...] À ce titre, la juridiction peut parfaitement prononcer plusieurs peines privatives ou restrictives de droits (art. 131-6 et même les additionner à un stage de citoyenneté ou à une peine de travail d'intérêt général (art. 131-9 al CP). Par ailleurs, les peines principales alternatives peuvent également être cumulées avec la peine principale à proprement parler à laquelle elles ne se substituent pas. Ainsi la peine de jour-amende, le stage de citoyenneté et le travail d'intérêt général peuvent, sans difficulté, accompagner une peine d'amende, à l'égal d'ailleurs des peines privatives ou restrictives de droits du moins en matière correctionnelle et à condition que l'amende ne soit pas la seule peine principale de référence encourue (art. [...]
[...] Elles seules en effet assortissent les textes d'incrimination. Les autres, n'apparaissent jamais directement, explicitement pour sanctionner tel ou tel délit. À l'image de la réclusion et de la détention criminelle, les peines d'emprisonnement se déclinent selon une échelle comprenant huit degrés qui sont de dix au plus, sept ans au plus, cinq ans au plus, trois ans au plus, deux ans au plus, un an au plus, six mois au plus et deux mois au plus. Quant à l'amende correctionnelle, son taux minimal est fixé à euros par l'article 381 du Code de procédure pénale qui détermine la compétence du Tribunal correctionnel. [...]
[...] Comme l'expriment des auteurs, la peine principale de référence peut ainsi être remplacée, non seulement par une peine principale alternative, la démonstration a déjà été menée, mais aussi par «une peine complémentaire de substitution ». De la sorte, en matière délictuelle, dès lors qu'elle sont prévues par le texte d'incrimination, les peines complémentaires de l'article 131-10 peuvent être prononcées, à titre de peine principale, et remplacer ainsi l'emprisonnement ou l'amende (art. 131-11 CP). Il en va de même, en matière contraventionnelle, des peines complémentaires des articles 131-16 et 131-17 (pour les personnes physiques, art. 131-18 CP) et de l'article 131-43 (pour les personnes morales, art. 131-44 CP). [...]
[...] Ainsi, selon l'article 131-14 du Code, des peines privatives ou restrictives de droits peuvent être prononcées à la place de l'amende encourue. Il s'agit de la suspension, pour un an au plus, du permis de conduire, de l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, de véhicules appartenant au condamné, de la confiscation d'armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, du retrait du permis de chasser avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus, de l'interdiction, pour un an au maximum, d'émettre des chèques ou d'utiliser les cartes de paiement, enfin de la confiscation de la chose, objet ou produit de l'infraction (sauf en matière de délit de presse). [...]
[...] À l'identique, les peines principales alternatives à l'amende ne saurait se cumuler avec celle-ci. La règle n'est toutefois clairement formulée que pour la peine de jouramende (art. 131-9 dernier alinéa CP, alors même qu'aucun texte ne précise que la juridiction peut, lorsque le délit est puni d'une peine d'amende, y substituer une peine de jour-amende), et les peines privatives ou restrictives de droits, en matière contraventionnelle (art. 131-15 CP). Pour ces dernières, aucun texte, en revanche, ne le prescrit en matière correctionnelle alors pourtant qu'elles peuvent être prononcées à la place de l'amende pour les délits qui sont seulement punis d'une peine d'amende (art. [...]
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