Commentaire d'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 26 juin 2007
La responsabilité pénale de la personne morale est une création du nouveau code pénal. En effet, avant 1994, la responsabilité pénale de la personne morale n'existait pas, car les peines ne pouvaient être appliquées qu'à des personnes physiques et qu'une infraction ne pouvait selon les juges être le fait que d'une personne réelle. La responsabilité des personnes morales semblait également s'opposer au principe de la personnalité des peines qui régi le droit pénal.
I. L'imputabilité de la faute du représentant
II. L'identification de l'auteur personne physique
[...] Il faut que l'infraction ait été commise pour le compte de la personne morale : le représentant ou l'organe doit avoir agit à cette fin, même si il a excédé son pouvoir. Mais si l'organe ou le représentant agit dans son propre intérêt, la responsabilité de la société ne peut en aucun cas être engagée. Il n'est pas obligatoire qu'il y ait une faute propre de la personne morale, telle qu'une mauvaise organisation, la faute du représentant suffit. Ainsi la faute des organes ou représentants n'est pas distincte de celle de la personne morale. [...]
[...] Aujourd'hui, on privilégie le cumul, mais il n'est pas systématique dans le cas d'une faute non intentionnelle, contrairement aux fautes intentionnelles. Ici, il s'agit d'une faute non intentionnelle : maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement C'est pour cette raison que les juridictions doivent apprécier l'opportunité du cumul. La cour d'appel dispose donc que le fait que les représentants ou préposées soient responsables n'empêche pas d'engager la responsabilité de la personne morale et l'on voit apparaître une dissociation des responsabilités des personnes morales et physiques, alors qu'elles semblaient initialement être liées. [...]
[...] Très rapidement, par un arrêt du 20 juin 2006, la cour de cassation change sa solution. La cour d'appel n'avait pas condamné la personne morale, car l'identité de l'auteur de l'infraction restait inconnue. La cour de cassation casse cet arrêt, car la faute n'a pu être commise que par des organes ou des représentants de la société mise en cause. C'est cette solution qu'a reprise la cour de cassation dans l'arrêt du 26 juin 2007 : les juges du fond condamnent la personne morale sans identifier précisément dans son arrêt l'auteur de la faute. [...]
[...] La cour de cassation répond par l'affirmative et de ce fait confirme la solution de la cour d'appel. Il s'agit donc de déterminer dans quelle mesures le responsabilité des sociétés se trouve être liée aux responsabilités de leurs représentants et entraîne de ce fait un cumul des responsabilités. Pour que la responsabilité d'une personne morale soit engagée, il est nécessaire que lui soit imputée une faute commise par un représentant ou un organe, ce qui soulève un problème de cumul des responsabilités Cet arrêt confirme également une solution novatrice de la cour de cassation concernant l'identification de la personne physique auteur matériel de l'acte délictueux (II). [...]
[...] Cependant, la responsabilité de la personne morale reste soumise jusqu'en 2006 à la responsabilité du représentant. Dans cet arrêt de la chambre criminelle du 26 juin, il s'agit de déterminer la responsabilité d'une personne morale. En l'espèce, le salarié d'une entreprise sous traitante d'une entreprise en bâtiment est blessé dans un accident. Une sécurité avait été retirée temporairement, mais ce changement n'était signalé par aucune balise et le représentant de la société sous traitante avait omis d'en avertir les salariés. [...]
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