Attentats à la vie, attentat à l’intégrité physique, attentat à l’intégrité psychique, intention, administration de substances, produit toxique, infraction de meurtre
« Entre une empoisonneuse et une mauvaise cuisinière il n'y a qu'une différence d'intention ».
Desproges ne pensait sans doute pas si bien dire car il est vrai qu'en matière pénale l'intention occupe une place essentielle dans la caractérisation des infractions contre les personnes par les produits toxiques.
Un produit peut être le résultat d'une opération chimique mais également ce qui est produit par la nature ou l'industrie.
Par toxique il faut entendre ce qui est nuisible, potentiellement dangereux pour la vie ou la santé d'un animal, homme ou végétal. Une substance toxique est une matière ou produit nocif pour l'organisme.
Le législateur a créé des infractions particulières correspondant à l'hypothèse de l'administration de produits toxiques en vu de nuire à autrui. Ces infractions sont l'empoisonnement, visé à l'article 221-5 du Code pénal et l'administration de substances nuisibles prévu par l'article 222-15.
[...] De plus, la consistance importe peu. La substance peut être solide, gazeuse, liquide, en poudre, naturelle par exemple. C'est aux juges du fond d'apprécier souverainement ce caractère mortifère de la substance administrée comme l'a affirmé la Chambre Criminelle déjà lors d'un arrêt du 2 mai 1867. De même, le caractère mortifère doit s'apprécier in abstracto, sans prise en compte de la résistance plus ou moins grande de la victime. Cependant, dans sa jurisprudence du 13 juin 1952, la Cour de Cassation indique qu'il faut de tenir compte des circonstances et conditions dans lesquelles la substance a été administrée pour en apprécier le caractère mortifère. [...]
[...] On exige en effet une intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime c'est-à-dire un dol indéterminé. La seconde similitude entre ces deux groupes d'infractions transparait du point de vue de la répression. Des peines identiques La répression des infractions mettant en œuvre l'utilisation de produits toxiques est strictement la même que celle des infractions de meurtre et de violence, ce qui amenuise un peu plus la justification de l'existence d'infractions spécifiques Il existe un concours de qualification tout d'abord entre les violences, qualification générale, et l'administration de substance nuisible, qualification spéciale. [...]
[...] La notion de violence peut englober l'administration de substance nuisible et ainsi de nombreux auteurs remettent en cause l'existence même de cette infraction. Concernant l'empoisonnement, les peines sont les mêmes que celles encourues pour le meurtre. La seule différence réside dans le fait qu'en matières de meurtre le repentie ne peut pas bénéficier de réduction de peine. Le concours de qualification entre le meurtre et l'empoisonnement est réel: l'infraction peut revêtir les deux qualifications. Les peines étant identiques il est donc difficile de faire un choix. Cependant, la qualification spéciale semble devoir être préférée. [...]
[...] L'évidence d'une spécificité partielle laissant entrevoir des similitudes avec les infractions de meurtre et de violences Les infractions spécifiques d'empoisonnement et d'administration de substances nuisibles sont parfois vigoureusement remises en cause. En effet la spécificité de l'élément moral est en fait toute relative et les peines de ces infractions sont identiques à celles du meurtre et des violences Une spécificité relative de l'élément moral Il convient tout d'abord de rappeler les éléments moraux des infractions de meurtre et de violences. L'élément moral du meurtre est constitué par la volonté de donner la mort. [...]
[...] L'administration doit être exercée sur la personne d'autrui. Cela concerne donc tout être humain qui n'est pas soi-même. Il faut donc une personne humaine, vivante et qui soit autrui même si la victime n'est pas déterminée. Le consentement de la victime n'est pas pris en compte et c'est pour cette raison que l'euthanasie peut être condamnée sur ce fondement. La seconde particularité de ces infractions vient du fait que l'acte d'administration doit porter sur un produit défini par le Code comme étant une substance nuisible. [...]
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