droit pénal, atteintes, atteintes à la liberté physique, IVG, expérimentation humaine, personnes dépositaires de l'autorité publique
Le droit pénal spécial à pour objet d'étudier les différentes infractions présentes dans le code pénal mais aussi de déterminer leurs éléments constitutifs et de décider de leur répression. Il existe une branche du droit pénal qui a pour objet de punir les atteintes à la liberté de la personne. On peut distinguer d'ailleurs 2 types d'atteintes à cette liberté puisqu'on peut porter atteinte à la liberté physique de la personne mais à sa liberté morale (on entend contraindre cette personne à faire quelque chose ou quand on trouble sa tranquillité d'esprit).
Ici, on ne s'intéressera qu'au premier type d'atteinte à la liberté physique : l'atteinte à la liberté physique.
[...] Cette loi permet ainsi à la femme d'avorter sans risque de sanctions pénales. Cependant, le code de la santé publique prévoit certaines limites à pratiquer un avortement aux articles L 2222-2 à L 2222-4. Selon les dispositions de ces articles, on ne peut pratiquer un avortement après la fin de la douzième semaine de grossesse, si la personne chargée de l'opération n'a pas la qualité de médecin, ne pas respecté les modalités prévues par la loi ou de fournir à la femme les instruments et moyens nécessaires pour pratiquer l'opération elle même. [...]
[...] L'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 1892 nous en apprend un peu plus. Cet arrêt distingue, en effet, le particulier du dépositaire de l'autorité publique. Pour la Cour de cassation, ces infractions doivent été commises par un agent public (dépositaire de l'autorité publique ou chargé de mission de service publique) mais en plus, elles doivent être commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. On peut donc en déduire (et ce que la Haute Cour à fait), que la personne dépositaire de l'autorité qui commet une arrestation illégale ou une séquestration à titre personnel relèverait des articles 224-1 et suivants du code pénal. [...]
[...] La preuve par écrit est par ailleurs vivement recommandée. Un arrêt récent de la Cour de cassation (24 février 2009) nous confirme cette position de la jurisprudence. Les faits étaient les suivants : La cour d'appel d'Aix en Provence a condamnée une personne à 2 mois de prison avec sursis sur la base de l'article 223-8 du code pénal. En effet, le condamné a pratiqué une recherche biomédicale sans l'autorisation de la personne. La Haute Cour retient le fait que la personne qui a subi l'expérimentation était très affaibli et manifestement dans l'impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, lequel n'a été recueilli ni par écrit ni d'une autre façon A noter qu'une loi du 6 août 2004 a rajouté un alinéa à l'article 223-8 (le troisième alinéa) et cet alinéa exonère de responsabilité les personnes qui examinerait les caractéristiques génétiques ou qui essayerait d'identifier la personne grâce aux empreintes génétiques. [...]
[...] Le premier article dispose que Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et euros d'amende. L'article 223-9 se concentre, lui, sur les personnes morales. Le juge se concentrera particulièrement sur le consentement de la personne. [...]
[...] Si la peine prévue était une peine de 20 ans, la peine maximale est de 30 ans. Les atteintes commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique Ces atteintes se distinguent des premières étant donné qu'elles sont commises non pas par des personnes en particuliers mais par des personnes qui sont dépositaire de l'autorité publique. Ces dernières commettent les infractions durant leurs fonctions et c'est pour cette raison qu'une autre partie du code pénal prend en charge la répression de ce type d'acte. [...]
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