Tentative d'infraction, Code pénal, tentative, infraction impossible, interruption involontaire
Elle est définie à l'article 121-5 du Code pénal. De manière générale, la tentative se définit comme la commission d'un ou plusieurs actes destinés à réaliser l'infraction. La tentative pose la même question que celle posée par les infractions formelles, est-il judicieux de punir en droit pénal un comportement qui n'a pas abouti à un dommage ? Les discussions en doctrine aboutissaient à une opposition entre les auteurs favorables à une sanction automatique de la tentative, car elle traduit une volonté criminelle et les tenants de l'impunité de la tentative considérant qu'on ne peut pas punir un comportement n'ayant pas de comportement dommageable. Le Code pénal de 1810 a considéré que la tentative a été réprimée de la même fraction que l'infraction consommée, article 121-4, définit « l'auteur de l'infraction comme la personne qui commet ou tente de commettre les faits incriminés ». La répression ne distingue pas, on réprime de la même manière.
Domaine d'application de la tentative : définit par 121-4, la tentative criminelle est toujours punissable, car l'auteur de la tentative de crime est toujours puni. Or la tentative de délit n'est punissable que si elle l'a été expressément prévue par la loi. En revanche, la tentative de contravention n'est jamais punissable.
[...] Il est poursuivit pour tentative d'assassinat mais infraction impossible selon lui. La cour de cassation estime qu'il n'importe pour que soit caractérisait la tentative que la victime soit déjà décédée mais cette circonstance était indépendante de la volonté de l'auteur, et les dites violences caractérisant d'un commencement d'exécution. On reprend dans le cadre de l'infraction impossible l'interruption involontaire qui ici se traduit par une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur et le commencement d'exécution. On est au-delà du commencement d'exécution car en temps normal l'utilisation de ces moyens aurait amené au résultat. [...]
[...] Tentative de vol et entrée en répression ? En l'espèce commencement d'exécution mais est ce que l'interruption était involontaire ? Les juges du fond on condamnée en exécution et la cour de cassation casse. Elle considère deux hypothèses, soit l'intervention du tiers est une intervention déterminante donc elle provoque l'interruption de la tentative. La police ou les propriétaires qui rentrent plus tôt, mais si l'intervention du tiers n'est qu'accessoire, des conseils ou des discutions s'il n'exerce aucune pression ou contrainte, le désistement de l'auteur de la tentative peut être une manifestation volontaire et spontanée de sa décision. [...]
[...] La grande différence pour la cour de cassation pour distinguer est que dans le cadre des actes préparatoires, l'auteur de l'infraction n'est pas encore passé à l'acte. Arrêt du 14 juin 1995 chambre criminelle : il s'agissait d'un individu entré en contact avec une jeune femme à la recherche d'un emploi, il fait semblant d'être médecin, il la conduit dans une pièce sommairement déguisé en sale médicale et lui demande de se déshabiller pour procéder à un examen préalable à l'embauche. Elle prend peur et part en courant. Tentative d'agression sexuelle ou préparation à l'acte ? [...]
[...] La distinction entre le repentir actif et le désistement volontaire est très dure à faire dans le cadre des infractions formelles, n'ayant pas besoin de résultat pour être qualifiée. On considère que sur l'iter criminis le commencement d'exécution pour les infractions formelles se place au stade préparatoire des infractions matérielles. Exemple : l'empoisonnement et l'homicide volontaire, comportements aboutissant au décès. Sauf que dans l'homicide le but est obligatoirement la mort. Le moment du désistement est totalement différent, par exemple le fait d'avoir administré la substance mortifère consomme l'infraction formelle. [...]
[...] Les solutions de la jurisprudence ont évoluées au fil du temps, aujourd'hui elle retient une solution répressive, ce qui correspond en réalité à l'évolution générale du droit pénal. On est passé d'un droit pénal objectif ou prime la matérialité de l'infraction à un droit pénal subjectif qui privilégie l'homme et son état dangereux. Cela explique pourquoi aujourd'hui on réprime l'infraction impossible. 2 : L'assimilation de l'infraction impossible à la tentative On l'assimile pour les soumettre à la même répression, la jurisprudence estime que le commencement de l'infraction impossible révèle en réalité l'état dangereux de l'individu même si le résultat est impossible à atteindre. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture