Responsabilite pénale, personnes morales, infractions, code Pénal, faute personnelle
Sous l'empire du Code pénal de 1810 l'irresponsabilité des personnes morales était la règle, car, à l'époque, on estimait d'une part qu'elles ne pouvaient pas commettre une faute personnelle et, d'autre part, que les peines prévues par la loi pour les personnes physiques n'étaient pas adaptées aux personnes morales (peines privatives de liberté). Selon cette opinion, l'on devait appliquer aux personnes morales les peines en question, on frapperait inévitablement des êtres physiques demeurés étrangers à l'infraction, ce qui est contraire au principe de personnalité des peines. Les défendeurs de cette thèse ont fait valoir que les textes du CP ne visaient que les personnes physiques dotées d'intelligence et de volonté. Il était ainsi juridiquement impossible d'imputer une faute à une personne qui n'a ni existence réelle, ni volonté propre. Or, la responsabilité pénale suppose une faute personnelle qui consiste dans la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l'a commise.
[...] Il en va de même pour certaines attributions supposant l'exercice de prérogatives de puissance publique : la police administrative, générale et spéciale (la constatation des infractions, la surveillance de la voie publique). De manière plus générale, la délégation parait exclue chaque fois que la loi confie spécialement à a collectivité locale la gestion des certains services, comme par exemple, la gestion des chambres mortuaires des établissements de santé, celle des services d'incendie et de secours ou encore celle des archives. [...]
[...] Par exemple, en cas d'escroquerie, si la remise a lieu après la constitution de la société, alors que les manœuvres frauduleuses ont été commises avant cette date par les fondateurs. Les personnes morales en cours de liquidation La disparition d'une personne morale ouvre une période de liquidation, durant laquelle la personnalité de la PM survit pour les besoins de cette liquidation. Dans ces conditions, si une infraction est commise au cours de cette période, la PM peut en être jugée pénalement responsable. Quelques hypothèses soulèvent néanmoins des difficultés. [...]
[...] : lorsqu'une commune exploite en régie un service de transport en commun, sa RP pourra être engagée pour les infractions commises dans l'exercice de cette activité, exactement comme pourrait l'être la RP de la société concessionnaire i ce mode de gestion aurait été choisi. La Chambre criminelle a admis que pouvait être déléguée la gestion d'un abattoir intercommunal, d'un domaine skiable, ou l'exploitation d'un théâtre municipal. Activités non délégables : = celles qui sont exercés par les collectivités territoriales au nom et pour le compte de l'Etat. [...]
[...] Les agissements d'un salarié d'une société, l'adhérent d'une association ou le membre d'un syndicat ne pourront pas engager la RP de la PM dont il fait partie. La commission d'une infraction pour le compte de la personne morale La RPPM n'est engagée, aux termes de l'art 121-2 du CP, que si l'organe ou le représentant a agi pour le compte de celle-ci. Cette expression signifie que l'organe ou le représentant a agi es qualités ou dans l'exercice de ses fonctions ou à l‘occasion de l'exercice de celles-ci. [...]
[...] Quant aux infractions d'imprudence ou de négligence, il suffira d'établir que qu'il y a eu manquement par la personne physique, organe ou représentant, au respect de telle ou telle disposition législative ou réglementaire, voire commission d'une faute simple ou d'une faute qualifiée. Dans tous les cas, on doit pouvoir retenir la faute en la personne des organes ou représentants de la PM. On n'a pas à établir l'existence d'une faute distincte susceptible à être imputée à ladite PM, qui aurait permis la réalisation de cette infraction. La faute des organes ou représentants est la faute de la PM. En tous cas, la RPPM n'exclut pas la RP des personnes physiques, qui peuvent être poursuivies cumulativement pour les mêmes faits. [...]
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