Les réseaux à caractère sexuel, exposé de 22 pages
Le 15 mai 2001, près de deux cent gendarmes participèrent à une vaste opération de démantèlement d'un réseau pédophile sur internet. L'opération, baptisée « forum 51 », conduisît à lancer une soixantaine de perquisitions dans vingt sept départements. Elle fût l'aboutissement d'une plainte déposée par le président d'une association de défense de l'enfance, Le Bouclier, qui avait constitué un dossier très détaillé sur l'activité du réseau pédophile visé par 'Forum 51', et qui était déjà à l'origine d'une opération anti-pédophiles, 'Achille', conduisant à l'interpellation de quarante huit personnes le 9 décembre 1997.
Ce devoir sera donc scindé en deux pôles : le premier aura pour but de déterminer s'il existe une qualification susceptible de convenir afin de d'incriminer ce type de structure ; le cas échéant, le second pôle s'intéressera à la possibilité d'une répression au regard du droit commun, ou, à défaut, en vertu de textes spécifiques.
[...] A but non lucratif Il en existe quatre types selon M. PLANQUE : - L'association ; - Le parti politique ; - La congrégation ; - Les fondations reconnues d'utilité publique. Au regard de ces catégories, seule l'association pourrait faire l'objet de discussion quant à savoir si elle pourrait abriter une organisation de type pédophile exclusivement. En effet, l'analyse se borne aux structures à but non lucratif. Or la prostitution est de nature imminement vénale, tandis que les réseaux pédophiles peuvent être divers : s'ils en existent ayant pour objet le profit, d'autres ont simplement pour but l'échange de fichiers à caractère pornographique impliquant des mineurs ( images, vidéos, photographies En matière d'association, la loi du 1 juillet 1901 est compétente en fixant les modalités de fonctionnement et de formation de la structure. [...]
[...] L'article 227-23 CP a donc fait l'objet d'extension dans le but d'accroître la répression aux consommateurs de telles images[26]. La loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 a augmenté les peines encourues en portant à cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende[27] dans les cas susmentionnés. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à euros d'amende[28] lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications. [...]
[...] L'article 225-6 CP prévoit, quant à lui, d'autres cas permettant de sanctionner le proxénétisme. Il en est ainsi du fait, de quelque manière que ce soit : 1º De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; 2º De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; 3º De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ; 4º D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution. [...]
[...] Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé la siège de son principal établissement. L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. [...]
[...] Crim. n°352 : en l'absence de tout fait personnel constaté caractérisant l'aide ou l'assistance sciemment prêtée, c'est à bon droit que la Cour d'appel a refusé de faire application de l'art C. pén. à un débitant de boissons contre qui il était seulement établi le fait d'avoir toléré la présence de prostituées fréquentant habituellement son établissement Crim décembre 1988, Juris Data n°027408. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture