Réforme de la garde à vue, loi du 14 avril 2011, policiers, avocats, présomption d'innocence, coupable, condamnation, procédure pénale, GAV
La présomption d'innocence en vertu de l'article (Art.) 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) implique le droit de ne pas être présenté comme coupable avant une condamnation. La procédure pénale prévoit néanmoins des mesures susceptibles de porter atteinte à ce droit à valeur constitutionnelle pour la préservation de l'ordre public. La garde à vue (GAV) apparaît comme un exemple significatif. Elle est une mesure coercitive, privative de liberté individuelle avant jugement.
On peut s'étonner du fait que sa réglementation est récente, en effet, c'est le Code de procédure pénale (CPP) qui lui a donné sa première expression légale bien qu'elle était utilisée dans la pratique par les officiers de police judiciaire (OPJ). Elle a fait ensuite l'objet de nombreuses réformes et témoigne de la difficulté à assurer un équilibre entre l'efficacité de la procédure pénale et le respect des droits de la défense. La loi du 4 janvier 1993 et la loi du 24 août 1993 ont organisé l'intervention de l'avocat pendant le stade de la GAV alors que la loi du 31 décembre 1957 ne prévoyait que la possibilité de faire prévenir un avocat. Récemment c'est la loi du 14 avril 2011 qui est venue modifier le régime de la GAV.
[...] opère une résistance à cette position (Section 2). Section 1 Une non appartenance du ministère public à l'autorité judiciaire pour la Cour européenne La Cour européenne selon une jurisprudence déjà ancienne refuse au parquet « la qualité de magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5§3 de la CEDH. Selon la jurisprudence de la Cour, le procureur de la république ne peut pas contrôler la légalité d'une arrestation ou d'une détention. Elle s'est prononcée sur le système français et conclut « à la non appartenance du parquet à l'autorité judiciaire ». [...]
[...] La réforme de la garde à vue SOMMAIRE Abréviations . p3 INTRODUCTION . p4 TITRE 1 Une réforme permettant de repenser le régime de la garde à vue . p5 CHAPITRE 1 Un consensus sur l'insuffisance des garanties pour le gardé à vue . p5 Section 1 Une condamnation du système français par la Cour européenne . p5 Section 2 Une condamnation permise par le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité . p6 CHAPITRE 2 Une réforme instaurant un débat sur le statut du ministère public . [...]
[...] Il y a toutefois des dérogations, lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate, le procureur peut l'autoriser par décision écrite et motivée. A titre exceptionnel, le procureur ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le report de la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations si cette mesure apparait indispensable pour des raisons impérieuses. Lors des auditions, même si l'avocat est présent, il reste cantonné à un rôle d'observateur. Elles sont menées sous la direction de l'OPJ. [...]
[...] Le rôle de l'avocat reste cantonné à un rôle passif et des avancées sont sans doute possibles si on se réfère à une assistance qui doit être effective. Ils contestent les restrictions à l'accès aux dossiers, la loi ne prévoyant que la consultation du PV de notification des droits et les PV d'auditions de leur client. Ils contestent également les restrictions prévues à leur présence dans le cas de l'audition immédiate et du report de leur présence ainsi que leur rôle passif pendant l'audition. La loi a donc fait l'objet de QPC par lesquelles le Conseil constit. a déclaré les art à 63-4-5 du CPP conformes. [...]
[...] 5§3 de la CEDH est appréciée in concreto. Ainsi dans certaines affaires, la Cour européenne semble exiger que le contrôle doit intervenir sur une durée de plus de 24 heures tandis que dans d'autres affaires la présentation du gardé à vue à un magistrat du siège dans un délai de trois à quatre jours est admise. La Conseil constit. contrairement au régime des droits de la défense en matière de GAV ne se range pas du côté de la Cour européenne sur la question du statut du parquet. [...]
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