Réalité subjective du droit pénal, personnes physiques, personnes morales, responsabilité pénale, tentative suspendue, tentative manquée, article 121-1 du Code pénal, complicité, criminalité d'emprunt, désistement volontaire
Avant 1994, seules les personnes physiques pouvaient faire l'objet de poursuites et de sanctions pénales. Depuis 1994, les personnes morales peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Le principe de valeur constitutionnelle est le suivant : "Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" (article 121-1 du Code pénal). Chacun ne peut voir engager sa responsabilité et voir sa culpabilité retenue que s'il est personnellement imputable.
[...] La tentative manquée ⇨ Tous les actes d'exécution ont été remplis et seul le résultat n'a pu être atteint par l'infracteur pour des raisons indépendantes de sa volonté : • Du fait de la maladresse de l'infracteur. Ex : je tire sur qqn mais je le rate ou il évite la balle. • L'infraction est impossible. Ex : un voleur entre dans une maison mais ne trouve rien à voler ; je tire sur une personne déjà morte. L'impossibilité du résultat n'empêche pas la répression. [...]
[...] Article 121-5 CP : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. » ⇨ Article 121-4 CP : « Est auteur de l'infraction la personne qui : ( ) tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». / \ La tentative de contravention est impunissable formes de tentative : Section 1. La tentative suspendue §1. [...]
[...] ⇨ La jurisprudence a dégagé la notion de co-auteur qui se distingue de celle du complice. Le co-auteur, comme l'auteur de l'infraction, a commis l'intégralité de l'action incriminée (dimension morale et dimension matérielle). ⇨ La loi a dégagé la notion d'auteur moral de l'infraction qui est celui qui ne réalise pas lui-mm l'acte matériel mais qui donne des instructions pour matérialiser l'infraction par un exécutant. En dehors d'un texte spécifique d'incrimination, l'auteur moral n'est considéré que comme complice par provocation ou instruction. [...]
[...] Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de services publics. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l'article 121-3. » Arguments contre cette responsabilité : - On ne peut pas mettre une personne morale en prison. Arguments du législateur : - La personne morale est peut être une fiction juridique mais elle est douée d'une volonté, d'une détermination et elles vont prendre des décisions via leurs instances délibératives ou décisionnelles. [...]
[...] EXCEPTION : La responsabilité du fait d'autrui s'applique dans le cadre de l'entreprise : pour que la resp du dirigeant puisse être engagée il suffit qu'un de ses préposés ait commis une infraction à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise et qu'il puisse être démontré que le chef d'entreprise a manqué à son devoir de veiller à l'application de la loi violée présomption de responsabilité du chef d'entreprise : le seul constat de la faute matérielle du préposé va en réalité suffire à engager la resp du chef d'entreprise au titre d'une négligence de sa part dans son devoir de contrôle et de surveillance. Section 1. Le principe de la responsabilité pénale des personnes physiques majeures Code de 1810 : majorité pénale à 16 ans. Loi du 12 avril 1906 : majorité pénale à 18 ans. Age pris en compte = celui au moment de la commission de l'infraction. Section 2. [...]
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