La protection pénale spécifique du domaine public, police de la conservation, contraventions de voirie, articles 322-1 et 322-2 du Code pénal, aspects préventifs et répressifs, décision Carlier de 1949, article L.2132-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, articles L.116-1 et R.116-2 du Code de la voirie routière
Premier élément de précision : le domaine public comme tous les biens bénéficient d'un régime de protection pénale ordinaire. Les articles 322-1 et 322-2 du Code pénal traitent de la problématique de la protection des biens en général. On aggrave les peines lorsqu'il s'agit de biens publics. Le Code pénal prévoit que les biens publics bénéficient d'un régime de protection pénale. Un des cas qui a beaucoup été traité est le cas des syndicalistes des hauts fourneaux de Florange. De rage, ils avaient détruit des biens dans la préfecture. Ils ont été condamnés sur la base de ces articles.
On a un certain nombre d'articles qui viennent protéger certains biens particuliers. Cette protection pénale spécifique est assez complexe, on a des notions floues. On va ainsi voir deux choses qu'on opposera, mais qui sont complémentaires. En matière de protection pénale, on a un aspect préventif et un aspect répressif. C'est illusoire d'opposer les deux. Cette séparation est purement fictive. Les deux dissuadent. L'aspect préventif ne peut jouer que s'il est assorti de sanction. Néanmoins on va essayer d'éviter des comportements et dans l'aspect répressif, on va réprimer.
[...] Si on arrive à prouver cela, on sera dédommager. On va devoir prouvé que les éléments dont irrésistibles, imprévisibles et extérieurs. Si on parvient à prouver la force majeure : exonération. Cela peut se faire en cas de météorologie. On a beaucoup de jurisprudence qui concerne les arbres, on est responsable des arbres. CE, Chevallier : depuis cet arrêt, le juge assimile le vol à un fait du tiers dont à une force majeure. Le véhicule, s'il est volé et qu'on le retrouve, la contravention n'est pas opérante. [...]
[...] Les propriétaires du domaine public ont une obligation d'entretien du domaine souvent écrite dans la loi. C'est un régime de dépenses obligatoires notamment pour les communes. Le propriétaire du domaine public est obligé d'entretenir son domaine. Le propriétaire du domaine privé fait ce qu'il souhaite. Néanmoins, le propriétaire public est obligé d'entretenir la chose car elle présente un intérêt pour le public (affecté à l'usage direct ou au SP). On a toujours un intérêt de manière directe ou indirecte. Cette obligation d'entretien a été rappelée par la jurisprudence. [...]
[...] Le juge vient dire que cette grève est une force majeure car elle a été déclenchée sans préavis. Ils n'ont pas prévu le capitaine, elle est donc imprévisible. Elle a touché la totalité du personnel. Dans tous les cas, si on entre pas dans ce genre de cas, le juge va condamner la personne. Le JA va condamner au paiement d'une amende. Normalement, l'amende est fixé par chacun des textes (notamment par le CG3P). On est de nouveau sur une logique de maximum euros d'amende. On peut également être condamné à réparer le dommage civile. [...]
[...] On est pas dans la même logique de constatation. On a pas une volonté farouche de tout constater. Il faut que les faits soient constatés dans un PV et il faut que le procureur de la République décide de saisir ou non le juge pour poursuivre. On sera condamner à une amende. On est toutefois sur la cinquième classe de contravention (jusqu'à euros d'amende). C'est un système contraventionnelle assez lourd. Ce qui est intéressant : on a un bloc de compétence qui est établi par la loi au profit des juridictions judiciaires ordinaires sur les dégradations ou empiétement du domaine (tribunal de police) Les contraventions dites de grande voirie Le CG3P article 2132-2 : les contraventions de grande voirie sont instituées en vue de la répression au manquement au texte. [...]
[...] Ils ont été condamnés sur la base de ces articles. On a un certain nombre d'articles qui vient protéger certains biens particuliers. Cette protection pénale spécifique est assez complexe, on a des notions floues. On va ainsi voir 2 choses qu'on opposera mais qui sont complémentaires. En matière de protection pénale, on a un aspect préventif et un aspect répressif. C'est illusoire d'opposer les deux. Cette séparation est purement fictive. Les deux dissuadent. L'aspect préventif ne peut jouer que s'il est assorti de sanction. [...]
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