Affaires, droit pénal, politique pénale des affaires, action publique, action civile, sanction, juridiction, DPA droit public des affaires, dépénalisation, infraction, investisseur, économie
Intérêt des sanctions pénales en droit des affaires : caractère dissuasif. Objectif de préservation de l'ordre économique pour permettre l'arrivée des investisseurs (et donc le développement économique), exemple : affaire Stavisky : fraude à travers les crédits municipaux en créant de faux bons-au-porteur : il déposait ces biens en échange d'argent et les abandonnait puisqu'il s'agissait de faux.
Fin 19e, début 20e : apparition des premières mesures de DPA Droit public des affaires.
[...] DISTINCTION DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX PERSONNES MORALES Marginalisation du recours à la peine d'emprisonnement. Développement d'autres peines : amendes, peines de travaux généraux, suspension du permis de conduire, incapacités professionnelles, fermetures d'établissement Nécessité d'adapter ces peines aux PM : amendes, dissolution (recours rare car licenciements), placement sous contrôle judiciaire, exclusion des marchés publics, interdiction d'émettre des produits financiers. B. SANCTIONS REPRESSIVES EXTRA PENALES Mouvement de dépénalisation ( transfert de pouvoir à des autorités administratives donc développement de leur fonction répressive. [...]
[...] Or, en droit des affaires, les valeurs fondamentales de la société ne sont pas atteintes. Donc : instrumentalisation du droit pénal. §2. LE DROIT PENAL INADAPTÉ L'incrimination pénale est constituée d'éléments légal, intentionnel et matériel. - Elément légal : interprété de manière extensive en DPA car sinon risque d'impunité d'infractions économiques et financières dont on n'avait pas imaginé l'existence - Elément matériel : réalisation de l'infraction - Elément moral : appât du gain (n'a pas à être prouvé) §3. LES FORMES DE DEPENALISATION Fausse dépénalisation : - Changement de catégorie des infractions (exemple : transformation d'un crime en délit) • En réalité : correctionnalisation pas moins sévère car pas de jurés - Décision de la JP de faire courir la prescription à compter du jour de la découverte de l'infraction • En réalité : infractions économiques et financières imprescriptibles - Développement des régulateurs • En réalité : sanctions pécuniaires énormes SECTION II : LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE Définition : Action publique : action déclenchée par le procureur. [...]
[...] Exemple : en matière d'abus de biens sociaux : - Préjudice de la société : réputation et crédit - Préjudice des actionnaires : dépréciation des titres, moins de dividendes - Préjudice des salariés : pas de rémunérations MAIS initialement, n'était pas reconnue l'action civile en matière d'abus de biens sociaux alors qu'en matière d'abus de confiance ou de présentation de comptes infidèles c'était possible ( unification de la JP. SECTION IV : LES JURIDICTIONS SPECIALISEES - Juridictions classiques. Exemple : chambre spécialisée dans la délinquance économique et financière dans le Tribunal correctionnel. - Juridictions inter-régionales spécialisées. Article L706-73-1 CPP : compétence en matière d'infractions économiques et financières. - Parquet national financier. Création : loi du 6 décembre 2013. [...]
[...] - Prescription de l'action publique : le droit d'agir - Prescription de la peine : le droit d'exécuter une peine Loi du 27 février 2017 : NOUVEAUX DELAIS DE PRESCRIPTION : POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION : Définitions : • Infraction occulte : infraction qui en raison de ses éléments constitutifs ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. • Infractions dissimulée : infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. SECTION III : L'ACTION CIVILE Définition : Action civile : action déclenchée par la victime devant les juridictions pénale ou civile. Objectif : réparation du préjudice. Condition : personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction (art CPP). [...]
[...] CUMUL DES SANCTIONS AVANT : double condamnation (par l'AMF et par le Parquet). MAIS : - CEDH mars 2015, Grande Stivens c. Italie : condamnation de l'Italie qui avait un dispositif identique à celui de la France sur le principe de non bis in idem. - Décision du Conseil constit mars 2015 : revirement de JP : le mécanisme de cumul des sanctions est inconstitutionnel. - Loi du 26 juin 2016 : en matière d'abus de marché, choix de la voie administrative ou pénale. [...]
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