Modes de participation criminelle, infraction, auteur, complice, complicité punissable, action, complicité
Il s'agit d'aborder la manière dont sera classé un individu par la façon juridique donc il s'est comporté. Il y a juridiquement deux sortes de participation criminelle : l'action et la complicité. Une troisième sorte a tenté d'être créée mais elle reste embryonnaire : l'instigation.
[...] Ce peut, cependant, parfois être du recel. La jurisprudence a quand même nuancé : si une entente préalable est démontrée, un acte postérieur à la commission de l'infraction pourra être un acte de complicité La complicité par instigation Il s'agit ici de l'art. 121-7 al CP. Les formes de la complicité par instigation Il y a deux formes d'instigation : soit la provocation à l'infraction, soit la fourniture d'instruction pour commettre l'infraction. La provocation n'est pas générale : c'est une provocation qui prend appuis sur une liste que le code fourni : il s'agit donc de provocations circonstanciées. [...]
[...] C'est le cas de l'infraction des décideurs (publics ou privés). : La coaction La coaction est une situation où il y a pluralité d'auteurs. Le fait qu'il y ait plusieurs infractions n'impliquent pas forcément la coaction. Pour cela, tous les coauteurs doivent avoir personnellement commis tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il peut y avoir plusieurs auteurs matériels ou des auteurs matériels et intellectuels, Il existe donc plusieurs formes de coaction. On peut aussi être auteur d'une infraction et complice d'une autre. [...]
[...] Le but était ici de punir le complice de contravention, ce qui n'existait pas à l'époque. Ainsi, le complice était qualifié de coauteur afin de pouvoir punir tout le monde. Ceci était aussi appliquées pour les circonstances aggravantes de réunion, qui à l'époque, nécessitait des coauteurs et non des complices. Aujourd'hui, cette jurisprudence ne devrait plus être suivie car elle porte atteinte aux règles du droit pénal. Elle semble d'ailleurs abandonnée du fait que les textes pour lesquelles cette méthode était utilisée ont été changés (complices pris en compte dans la circonstance aggravante de réunion, ou possibilité de complices pour certaines contraventions). [...]
[...] On parle alors d'auteur de provocation au suicide (art. 223-13 CP) et non pas de complicité. En effet, le législateur a du utiliser un moyen détourné. Il l'a d'ailleurs utilisé à plusieurs reprises comme pour la provocation de consommation d'alcool d'un mineur. Le législateur est obligé de créer des délits spécifiques. Le fait principal objectivement punissable Dire que le fait principal est objectivement punissable, c'est dire qu'il peut être puni : il n'est pas couvert de la prescription de l'action publique. [...]
[...] L'élément moral de la complicité 1. Le principe : la volonté de s'associer En principe, le complice a la volonté de s'associer au fait principal. Ce principe existait déjà sous l'Ancien Code Pénal. Il a été repris à l'art. 121-7 CP. En effet, la complicité est intentionnelle : on retrouve, à l'al. 1er, l'adverbe sciemment faisant directement référence à l'intention, et à l'al l'expression aura provoqué qui démontre la volonté. Le complice sait donc de manière claire que ses agissements aident l'auteur. [...]
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