Criminalité organisée, cas de flagrance, séquestration arbitraire, écoutes téléphoniques, audition libre
Art 78 du CPP concerne l'audition des témoins dans le cadre des auditions préliminaires qui renvoit aux articles 61 et 62 relatif à l'audition des témoins lorsqu'il y a flagrance. On obs donc qu'en revoyant aux textes relatifs à la flagrance, l'art 78 tend à rapprocher les deux enquêtes et à reconnaitre les mêmes pvrs aux policiers, qq soir la nature de l'enquête.
L'art 61 CPP énonce que l'OPJ peut appeler et entendre tte personne susceptible de fournir des renseignements. Des personne vont pvr ê convoquées et même si elles ne sont que témoins, elles sont tenues de comparaitre
[...] Mais l'art prévoit une dérogation au pcpe si les nécessités de l'enquête le justifie, dasn quel cas le témoin poura ê retenu sous contrainte. Cette audition ne peut pas durée de façon excessive (pas plus de 4h). Lorsque l'audition est réalisée sous la contrainte, pas de distinction entre enquête préliminaire ou flagrante. Lorsque le témoin est entenu et qu'il apparait au cours de son audition qu'il est le suspect, il ne peut plus ê entendu en qualité de témoin. C'est alors le régime applicable au suspect sui doit ê mis en place : l'audition du témoin cesse. [...]
[...] En droit commun, l'interception des correspondances émises par des télécommunications n'est pas permise. Initialement, aucun texte dans le CPP et la JP avait considéré qu'il n'était pas possible de les mettre en place dans le cas des enquêtes policières. Se fonde sur l'article 81 du CPP. Le législateur est intervenu après diverses condamnations de la France par la CEDH, en 1991 sur les écoutes téléphoniques, les interdisant au stade de l'enquête policière. Loi Perben II: règles dérogatoires dans le cadre de la criminalité organisée. [...]
[...] Les témoins ne prêtent pas serment dans le cadre de l'enquête policière car il est poss que parmi eux se trouve le suspect. Si on obligeait le témoin à préter serment et qu'il s'avère qu'il est suspect, il va ê une partie au procès = on ne peut pas obliger une personne à s'auto-incriminer L'audition libre du suspect Art 61-1 du CPP. C'est une figure hybride qui date de 2014 avec la loi du 27 mai 2014. La tradition française est que lorsqu'il y avait un suspect, les polciers pour l'entendre devait le placer en GAV. [...]
[...] Afin de renouveler la mesure de 15jours, il faut faire intervenir un magistrat du siège, le juge des libertés et de la détention. Loi: formalisme strict comme celui posé pour les écoutes téléphoniques. On retrouve l'exigence d'une d"cision écrite pour la mise en place de cette mesure, est écrit de manière très précise comment doivent se dérouler les opérations (mise en place du dispositif et son retrait), il est également précisé les lieux dan slesquels les agents peuvent pénétrer: lieu privé, véhicule sur un lieu publique + lieux d'habitation dans les cas les plus graves. [...]
[...] 77-4 L'arrestation est possibles en cas de flagrance. A défaut d'arrestation, le procureur peut délivrer un mandat de recherche qui permet de placer le suspect en GAV. Art 70 applicable et différence est qu'avec la flagrance il n'y a pas de condition de gravité de l'infraction. Concernant celle-ci, au moment de l'infraction si des témoins sont présents peuvent ils procéder à l'arrestation du suspect? Article 73: toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d'une infraction flagrante et le conduire devant l'OPJ le plus proche. [...]
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