jugement, Cour d'Assises, Tribunal correctionnel, Tribunal de police, jury, juges du TGI, causes d'incompatibilité, récusation, parquet, bâtonnier, huis-clos, instruction
Elle connaît exclusivement des crimes, sauf de ceux commis par les mineurs, du crime de haute trahison commis par le président de la République et des crimes commis par les ministres. Les crimes commis en matière militaire (697), terroriste (706-25), de stupéfiants (706-27) sont en outre jugés par des cours d'assises spécialisées, sans jury.
C'est la décision de mise en accusation qui fixe la compétence de la cour d'assises ; elle n'est donc pas compétente pour juger de faits qui apparaitraient au cours des débats. Ayant plénitude de juridiction, elle peut juger une infraction qui ne recouvrirait finalement pas de qualification criminelle, ainsi que des délits ou contraventions connexes au crime dont elle a été saisie. Aucune exception d'incompétence ne peut donc être soulevée devant elle.
[...] Après l'arrêt du 17/ de la Cour de Cassation allant dans le même sens, la loi du 24/ a réduit le délai d'appel du procureur à 20 jours. Cette chambre des appels est composée d'un président et de deux conseillers. Un procureur exerce les fonctions du ministère public. L'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. Le prévenu est interrogé, puis les témoins entendus. La Cour ne peut pas aggraver le sort du prévenu sur seul appel de celui-ci, du civilement responsable ou de la partie civile. [...]
[...] Si le jugement est annuléparce que la nature de la peine à prononcer est criminelle, la cour doit se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir comme il avisera. Elle peut aussi décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. III- Tribunal de police et juridictions de proximité Compétence Il connaît des contraventions de la Ve classe mais va, à compter du qui verra la disparition des juridictions de proximité, aussi connaître des autres classes. Le nouvel article 523 prévoit à cet égard que pour les contraventions des 4 premières classes, le tribunal de police sera constitué d'un juge de proximité ou à défaut d'un juge d'instance. [...]
[...] Elles sont jugées par arrêt motivé, le ministère public, la défense et l'accusé en dernier, entendus. Si l'irrégularité n'est pas réparable, la Cour peut renvoyer l'affaire à une session ultérieure. Les débats Ils sont publics (306) de l'ouverture de l'audience jusqu'au verdict criminel et l'arrêt sur intérêts civils. L'huis-clos peut toutefois être ordonné par la Cour sur arrêt motivé rendu en audience publique, si la publicité peut se révéler dangereuse pour l'ordre ou les mœurs et si la victime ne s'y oppose pas. [...]
[...] Si l'affaire ne paraît pas au président en état d'être jugée, il peut la renvoyer à une session ultérieure. Ouverture du procès La Cour prend séance et le jury de jugement est formé en audience publique. L'accusé, puis le ministère public récuse les jurés qu'ils ne souhaitent pas voir siéger au moment où ils sont tirés au sort. En premier ressort, l'accusé peut en récuser le ministère public 3 ; en appel, l'accusé peut en récuser le ministère public 4. [...]
[...] Le contrevenant peut, sous 45 jours, former une requête, transmise au ministère public par le tribunal, pour se voir exonérer du payement de l'amende. Dans les30 jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende majorée, celui-ci peut former une réclamation motivée auprès du ministère public. La tribunal de police ou la juridiction de proximité sont saisies par le renvoi de la juridiction d'instruction, par la comparution volontaire des parties, ou par citation directe. Les procès-verbaux de l'infraction font foi jusqu'à preuve contraire. [...]
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