Droit pénal spécial, infractions contre les personnes, infractions contre les biens, infractions sexuelles, atteintes à l’intégrité physique, crime contre l’humanité
Le DPS revêt une grande importance symbolique. Il marque une frontière entre le permis et l'interdit. C'est lui qui nous dit que soustraire frauduleusement la chose d'autrui est interdit, dans une société donnée, à un instant donné. Cette frontière n'est pas figée : déplacement en fonction des réformes successives. Le législateur enlève certaines infractions, en rajoute (ex d'internet). Loi 18 mars 2003 venue sanctionner le racolage passif. Quand un comportement ne heurte plus l'ordre social, annulation : l'adultère n'est plus l'objet d'une répression pénale. Le DPS définit l'infraction, il est un repère comportemental. Le DPS permet aussi d'accoler à ce comportement une sanction. L'intérêt, outre celui de la répression, est que celle-ci témoigne du degré de protection accordé à telle ou telle valeur sociale. Plus la peine est sévère, plus la société accorde une protection à telle ou telle valeur. Le DPS appartient à ce qu'on appelle le champ pénal : tout comme la procédure pénale, le DPG, la criminologie... Pour chacune des infractions, le DPS donne les éléments constitutifs. Il définit les particularités des infractions (ex : dans les infractions sexuelles, déplacement de la prescription si la victime était mineure).
[...] La perpétuité n'est donc pas définitive. L'idée est qu'il ne faut pas envisager une perpétuité réelle. Il faut que la personne condamnée ait un espoir pour que sa vie en détention reste supportable d'où cette fenêtre ouverte contenu dans la loi du 1er février 1994. A propos de cette privation de liberté et de cette perpétuité réelle à contre courant de la jurisprudence des droits de l'Homme: arrêt de la CEDH 17 janvier 2012 Harkins et Edouards contre Royaume-Unis ou la CEDH affirme, sous réserve d'une disproportion manifeste au regard de l'infraction reprochée, qu'un emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle n'est pas en soi contraire à la CEDH. [...]
[...] Il faut donc démontrer qu'une personne a couru un risque. Si on supprime cette exigence, on supprimer un élément constitutif de l'infraction : il ne suffit plus qu'autrui ait couru un risque. On reproche à un individu la mise en danger d'autrui dans le fait qu'il y ait autrui. Bien souvent, la victime du risque sera le meilleur témoin du risque qui a été réalisé. Le premier réflexe est de se demander ce que dit la loi, les travaux parlementaires. [...]
[...] L'intention est la volonté de soustraire une chose dont on sait qu'elle ne nous appartient pas. Cela ne nous empêche pas de retrouver des décisions du juge de fonds qui font référence à cette volonté d'appropriation. La répression : Art 311-3 CP : peine principal Art 311-14 et -15 : peine complémentaire Art 311-16 CP : personnes morales. Aggravation du vol : art 311-4 tel que : le vol en réunion Commis par une personne dépositaire de l'autorité publique Vol avec violences sans ITT (crim 30/10/12 : il se fait remettre de l'argent par une victime sous la menace mais aussi avec violence car l'auteur portait une cagoule et était vêtu de noir). [...]
[...] Il faut un lien de causalité entre l'administration de la substance et le résultat. Ex : Cour de cassation chambre criminelle du 14 juin 1995 où la Cour de Cassation valide l'arrent rendu par les juges d'appel ayant établit ce lien de cuasalité estimant que le lien de causal existe lorsqu'on met du valium l'eau de l'équipe adversaire. Sans ce valium l'équipe aurait mieux jouer. - Pour causer cette atteinte à la victime : il faut démontrer chez l'individu la volonté de parvenir à ce résultat (l'atteinte à l'intégrité de la victime). [...]
[...] La jurisprudence a admis que l'infraction de vol pouvait s'appliquer au vol d'énergie. Elle a fait ce pas, cette extension de l'infraction de vol au courant électrique. Cela a été par la suite consacré par le législateur. La jurisprudence en droit pénal même si Portalis lui a attribué un rôle très secondaire, est allée jusqu'à créer un fait justificatif (erreur, légitime défense ) nouveau à savoir l'exercice des droits de la défense. Les cas soumis aux juges étaient souvent les mêmes. [...]
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