L'impartialité du juge pénal : Cassation Crim. 6 novembre 1986. Commentaire de l'arrêt
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 novembre 1986, rejette le pourvoi au motif qu'aucune disposition légale prescrite à peine de nullité n'interdit aux membres de la chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire du prévenu de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l'affaire et que, d'autre part, une telle participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, cet arrêt démontre l'existence d'un vide juridique interne dans le domaine de l'interdiction au membre d'une chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire de siéger ultérieurement à la chambre des appels correctionnels favorisant un risque de partialité (I). Cependant, la cour de cassation rejette l?existence d?un risque d?impartialité qui serait contraire à l?article 6 de la convention européenne(II).
[...] La seule chose qui change c'est le fait que dans un cas nous sommes devant la Cour d'assises et dans l'autre devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel. Ainsi, il y a donc le même risque de partialité. Toutefois, la Cour rejette dans cette affaire l'existence d'un risque de partialité. Cette solution apparaît totalement critiquable et sans aucune justification. La cour de cassation s'est limité à une réalité erronée qui consiste à croire que la chambre d'accusation qui statue sur la détention provisoire d'un prévenu n'apprécie pas les charges qui pèsent à son encontre. [...]
[...] Cependant, cette position ne correspond pas tout à fait à la réalité. En effet, on imagine mal une juridiction d'instruction mettre le prévenu en liberté ou le maintenir en détention sans se préoccuper des charges dont il fait l'objet, sans apprécier, par exemple, s'il clame son innocence, la valeur des présomptions existant à son encontre et les explications qu'il fournit. Par ailleurs, on aurait pu s'attendre dans le cadre de cet arrêt que la cour de cassation étende la solution retenue pour les cours d'assises qui était fondée sur l'article 253 du CPP. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation a considéré que pour rendre cette ordonnance il fallait procéder à un examen préalable au fond. Ainsi, on aurait pu penser que la Cour de cassation appliquerait par analogie cette solution à celle qui nous intéresse et qui ne diffère que sur le seul fait que ce n'est pas une cour d'assise qui est en cause ici mais la chambre correctionnelle de la Cour d'appel. Cependant, elle n'en fait rien, ce qu'il convient d'approuver. [...]
[...] Or, ayant connu de l'affaire au stade de l'instruction, ils ne pouvaient, en vertu des dispositions de l'article 49 du code de procédure pénale, être amenés par la suite à participer au jugement et statuer sur l'existence du délit et de la culpabilité. Par ailleurs, en statuant sur la détention provisoire, ces magistrats avaient nécessairement procédé à un examen préalable au fond et pris parti sur la valeur des preuves et indices amenant ainsi à des doutes sur leur impartialité, de sorte qu'ils ne pouvaient être amenés à participer au jugement sans violer l'article 6 de la convention européenne. [...]
[...] Ainsi, la cour de cassation a donc du se poser la question de l'impartialité du juge dans cette affaire alors qu'elle ne l'aurait pas fait sans le texte européen. B. l'existence d'un risque de partialité Dans le cadre de l'arrêt de la chambre criminelle du 12 octobre 1983, la cour de cassation a considéré que ne pouvait siéger en tant que président de la Cour d'assises un magistrat, qui avait antérieurement, en tant que conseiller à la Cour d'appel, siégé à la chambre d'accusation lorsque celle- ci avait confirmé une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté présentée par le prévenu. [...]
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