Formes et variétés de la loi pénale, hiérarchie des sources de droit, contrôle de régularité, article 38 de la Constitution, article 34 de la Constitution, article 2263-1 du Code du travail, article 111-5 du Code pénal, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, article 7 de la CEDH
Si on se réfère au principe de légalité, il ne saurait y avoir 36000 formes de loi pénale. La loi pénale est celle qui incrimine les crimes et les délits et éventuellement dans ce chapitre, on devrait parler de règlements pour ce qui concerne les contraventions. Cependant, à partir de la seconde moitié du 20e siècle, le droit pénal a vu ses sources se multiplier pour en influencer l'interprétation. Le droit pénal n'est plus seulement interne, il provient de plus en plus de lois nationales ou internationales. Par tradition, le droit pénal est un droit écrit. En vertu du principe de légalité, on devrait rejeter les sources non écrites que constituent la coutume ou la jurisprudence. Et pourtant, ce n'est pas si évident que ça.
Les sources écrites sont la loi et le règlement, c'est ce que prévoit l'article 111-2 qui précise que la loi détermine les crimes et délits et que le règlement détermine les contraventions. Il y a donc deux sources écrites : la loi et le règlement. La loi s'entend bien sûr par le texte voté par le Parlement et promulgué par le président de la République comme le prévoit l'article 34 de la Constitution. L'article 38 de la Constitution assimile aux lois les ordonnances dès lors qu'elles ont été ratifiées. Enfin, il convient d'assimiler aux lois certaines conventions collectives. Le Code du travail prévoit en effet que le non-respect des stipulations conventionnelles peut constituer une infraction pénale. C'est l'article 2263-1 du Code du travail.
[...] Autrement dit, les directives et règlements n'avaient pas le pouvoir de créer des incriminations. - Le 2nd prévoyait des objectifs précis relatifs à la libre circulation pouvant faire appel à des directives ou règlements, mais n'intéressant pas la matière pénale. - Le 3ème pilier constituait le support de la compétence pénale de l'Union européenne puisque c'est dans le cadre de ce 3ème pilier que l'Union Européenne s'était fixée comme objectif mais ce pilier ne permettait à l'Union européenne que de prendre des décisions cadres mais ces décisions ne sont ni des directives ni des règlements. [...]
[...] Les sources écrites Ce sont la loi et le règlement, c'est ce que prévoit l'Art. 111-2 qui précise que la loi détermine les crimes et délits et que le règlement détermine les contraventions. Il y a donc deux sources écrites : la loi et le règlement La loi La loi s'entend bien sur par le texte voté par le Parlement et promulgué par le Président de la République comme le prévoit l'Art de la Constitution. L'Art de la constitution assimile aux lois, les ordonnances dès lors qu'elles ont été ratifiées. [...]
[...] Certains préconisent d'aller plus loin encore et de créer un véritable Code Pénal européen, et un certains nombres de professeurs pour proposer un code pénal européen. B. Le droit issu de la CEDH L'Art 7 consacre de principe de légalité, mais il y a d'autres principes qui sont contenus dans la convention elle même (Art. ou dans l'un de ces protocoles additionnels. Cette convention est largement utilisée par les justiciables parce que la Cour Européenne des droit de l'homme à le pouvoir de contrôler le respect par le droit national des obligations posées dans la convention. [...]
[...] Les sources internationales Il existe de nombreuses conventions internationales qui intéressent le droit pénal, en particulier dans le domaine de la criminalité transfrontalière. Les infractions de terrorisme, de pollutions, de corruption, de blanchiment d'argent de sorte que les Etats se mettent souvent d'accord dans les conventions pour réagir à ce type de criminalité. En même temps, les Etats ont du mal à renoncer ou à partager leur pouvoir d'incrimination. Les Etats sont souverains, ils ne veulent pas renoncer à leur souveraineté si bien que les incriminations internationales n'ont pas d'effet en principe, tant qu'une loi ou un règlement interne n'est pas venue les assortir d'une sanction. [...]
[...] La supériorité de la loi . Cette fois ci le contrôle de la régularité est une compétence du juge pénal. Il est parfaitement compétent pour contrôler la légalité des règlements. Il s'agit bien sur d'un contrôle par voie d'exception, c'est à dire qui est effectué à l'occasion d'un procès pénal par voie d'exception. Dans le cadre d'un procès pénal, la personne poursuivie peut donc soulever une exception d'illégalité, c'est à dire soutenir que le règlement qui sert de fondement à sa poursuite n'est pas conforme à la loi norme supérieure. [...]
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