Formes, collectives, délinquance, complicité, infraction, entreprise
Cela correspond à un cas où il y a division du travail dans la délinquance. Ce sont des cas de plus en plus fréquents car l'augmentation de la délinquance se marque par l'existence de groupement de malfaiteurs. Or ces groupements de malfaiteurs sont généralement hiérarchisés. Il y a ceux qui conçoivent l'opération, ce sont les instigateurs. Ils prennent des exécutants matériels. Il y a aussi des comparses : ceux qui aident à l'infraction comme celui qui va prêter la voiture. Il y a ceux qui profitent de l'infraction : les instigateurs. Pour des raisons de sécurité juridique, le droit s'attache à l'infraction elle-même. En d'autres termes, l'auteur principal est celui qui exécute par lui-même les actes constitutifs de l'infraction. Sont punis comme complices tous ceux qui participent à l'infraction sans en exécuter matériellement eux même les actes constitutifs.
[...] Ca voudrait dire enfermer tous les actionnaires. Mais une société a des biens, une association aussi et donc une amende, c'est la société dans son ensemble qui va la subir. C'est dans son activité qu'elle va le subir. Une personne est accessible à une sanction pénale. Elle est capable de prendre des décisions et donc de commettre une faute qui correspondra à la politique d'ensemble de la société de l'entreprise. Mais il est difficile de rédiger un texte qui pose les conditions, les circonstances de la personne poursuivie. [...]
[...] Mais elle ne peut pas être condamnée. La loi est d'application non rétroactive car plus sévère : « attendu qu'une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ». Application depuis le 31 décembre 2005 à toutes les infractions sauf les infractions de presse : on peut poursuivre une personne morale sauf pour les infractions de presse. Domaine : toutes infractions sauf infraction de presse, toutes les personnes morales sauf Etat. [...]
[...] Le passager a incité. Mais il n'y avait pas d'ordre véritable et donc pas de provocation. Il lui avait juste donné le conseil de ne pas s'arrêter. Ce n'est pas un ordre, pas la fourniture d'instruction précise et donc on n'a pas retenu la complicité par instigation. Mais d'après le texte il suffit d'un des deux pour qu'existe l'acte matériel de complicité. La complicité par aide ou assistance Là encore l'un ou l'autre suffit. Si on a constaté l'instigation, on n'a plus besoin de constater l'aide ou l'assistance. [...]
[...] En d'autre termes la solution de la chambre criminelle est de dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose de répréhensible, peut importe qu'on ne puisse pas l'imputer à tel auteur matériel faute d'intention punissable. Le fait qu'objectivement il y ait un transport de stupéfiant suffit à sanctionner le complice. La jurisprudence s'est contentée de l'acte matériel de transport de stupéfiant sans s'intéresser à l'intention de l'auteur principal. Le complice est donc punissable. Critique : il faut qu'il y ait un fait principal punissable pour qu'il y ait sanction du complice. A partir du moment où celui qui transporte n'est pas au courant il n'y a pas de fait principal punissable. [...]
[...] Il peut y avoir des blessures involontaires par imprudence. Depuis notre actuel code pénal, même s'il n'y a pas eu encore accident mais qu'il y a eu une violation du code du travail qui met en danger des salariés de danger de mort, il y a quand même une infraction. Pour toutes ces infractions qui sont liées à l'activité de l'entité économique, de l'entreprise qui prend souvent la forme juridique d'une société, à qui imputer la responsabilité de l'infraction alors qu'il n'y a pas d'hypothèse, beaucoup de personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui ont pu participer un peu à l'infraction, d'une part, et d'autre part que l'entreprise a la personnalité morale. [...]
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