Faux et l'usage de faux, confiance publique, acte de faux, crimes et délits, action publique
Le faux sanctionne une certaine forme de mensonge. Il se rapproche de ce fait du faux témoignage, du faux serment, de la fausse monnaie... Il nécessite un support d'expression de la pensée. Sous l'empire du droit romain, les différents comportements mensongers n'étaient pas distingués : on sanctionnait seulement l'altération de la vérité. Sous l'ancien droit, on définissait le faux comme toute action faite pour détruire, altérer ou obscurcir la vérité au préjudice de quelqu'un et dans le dessein de tromper. Le faux sera incriminé indépendamment dans les codes de 1791 et de 1810. Le code de 1810 va distinguer le faux en écriture publique ou authentique ; le faux en écriture privé, de commerce ou de banque et le faux portant sur certains documents administratifs. Le faux était très lourdement sanctionné, car il atteint la paix publique. Il s'agissait d'un crime jusqu'à une ordonnance du 23 décembre 1968 qui correctionnalise le faux en écriture privée, de commerce ou de banque. Aujourd'hui, le faux est puni aux arts 441-1ss. Il s'agit toujours des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique, plus particulièrement aux atteintes à la confiance publique (avec la fausse monnaie, la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires, la falsification des marques de l'autorité).
[...] La tentative est punie à 441-9. Les peines complémentaires sont prévues à 441- 10 et 441-11. On prévoit des circonstances aggravantes spécifiques. Lorsque le faux est commis dans un document délivré par l'administration publique, la peine est de 5 ans d'emprisonnement et 75 d'amende. Pour un faux commis dans une écriture publique ou authentique, elle est de 10 ans et 150 000€. Pour un faux ou usage de faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, la peine est de 15 ans et 150 000€. [...]
[...] Modalités La falsification matérielle est l'hypothèse où le support est falsifié. Il y a alors un défaut d'authenticité. On peut altérer un document véritable (suppression/modification/adjonction d'écriture : photoshop) ou donner l'apparence d'authenticité à un document qui ne l'est pas (fabrication du document, signature, fabrication d'un testament olographe par décalque, écrit réalisé à main guidée, personne produisant un faux certificat de travail même s'il correspond à la réalité). La falsification matérielle permet de plus facilement établir l'intention. La jurisprudence n'exige pas que le faux matériel vaille titre. [...]
[...] Cette preuve est plus facile à établir lorsque l'usage du faux est le fait celui qui a fait le faux. En revanche, quand il s'agit de deux personnes différentes, il faudra rechercher la connaissance de la fausseté de la pièce (lien entre le faussaire et l'utilisateur, II) Répression Imputation matérielle des faits Lorsque l'auteur des déclarations n'est pas l'auteur du document, matériellement c'est le tiers qui a produit le document. Si le tiers est de mauvaise foi, il sera l'auteur du faux et celui qui a fait les déclarations mensongères sera le complice par instruction ou provocation (avocat dicte une fausse déclaration à sa secrétaire). [...]
[...] L'usage du faux Il faut que le faux soit objectivement punissable. Il n'y a pas besoin d'établir que la falsification a été punie. Cela est pratique car il n'est pas nécessaire d'identifier l'auteur du faux et on peut réprimer l'usage alors même que le faux est prescrit. Il faut caractériser l'utilisation par un acte quelconque en vu du résultat final qu'elle est destinée à produire (produire fausse lettre montrant adultère devant juridiction et non devant amie). Element moral Du faux Il faut un dol général : opérer la falsification volontairement en sachant qu'elle ne correspond pas à la réalité. [...]
[...] On peut donc retenir les deux qualifications. Action publique et prescription Le faux et l'usage de faux sont des infractions instantanées. Le point de départ de l'action publique est donc au jour de la falsification pour le faux et au jour de l'usage pour l'usage de faux. Le faux en lui- même est occulte. On aurait donc pu penser que la jurisprudence admette un report du point de départ mais elle ne l'a pas fait. Sanctions Ces infractions sont punies de 3 ans et 45 d'amende. [...]
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