Droit pénal spécial, droit des affaires, droit pénal des biens, droit pénal des entreprises et des sociétés, interêts publics, confiance publique, probité
On a l'impression qu'avec le mot chose tout est susceptible d'appropriation, a priori pas de limite. Cependant il y a une limite, l'interprétation du mot chose est faite à la lumière des autres éléments. La jurisprudence va démontrer que la chose doit être à la fois mobilière et corporelle c-à-d matérielle.
- La chose doit être un bien meuble : c'est la soustraction de la chose donc la jurisprudence en a tiré la conclusion que la chose doit pouvoir être déplacée. Arrêt Cour d'Alger du 24 mars 1911 qui a donc imposé cette lecture qui est la nécessité de pouvoir déplacer la chose qui doit donc être mobilière. Il y a eu des cas litigieux exemple : une forêt peut-elle être volée ? En tant que tel non mais si on scie les arbres ? Il s'agit de meubles par anticipation, on applique la classification classique du droit des biens au droit pénal des biens.
- La chose doit être matérielle, corporelle : donc pas d'application au vol de choses immatérielles ce qui pose problème. Exemple : électricité qu'on ne peut pas attraper et donc déplacer. Cas typique où la loi ne peut pas s'appliquer donc elle a été modifiée : article 311-2 : la soustraction d'énergie est assimilée au vol. La jurisprudence a été amenée à s'interroger sur les communications téléphoniques, à l'époque sur le minitel : un individu qui va utiliser le minitel de l'Union départementale des coiffeurs, il a été poursuivi pour vol, était-il possible d'appliquer le vol en l'espèce ? Il s'agit ici de prestations de services, la jurisprudence dans un arrêt du 12 décembre 1990 a affirmé que les communications téléphoniques constituent des prestations de services non susceptibles d'appropriation et n'entrent donc pas dans la catégorie des choses de l'article 311-1.
[...] On a eu en 2005 un ajout du chapitre de la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique. Chapitre contenant les arts 445 et s. qui prévoit la corruption au sein des entreprises privées. Cette corruption a toujours existé, mais dans le code du travail, depuis une loi de 16 fév Il s'agit ici de réprimer la corruption active ou passive dans une fonction de direction, de salariat (responsables d'agence). - Arrêt de l'affaire OM contre les Valenciennes fév bulletin 45, RSC 97 page 853. [...]
[...] La question se pose : on va le poursuivre pour quoi ? Il n'a pas le pouvoir pour délivrer la légion. Non, il n'est pas payé pour exécuter un acte de mission. On va utiliser l'escroquerie. Les victimes sont ravis de leurs sont et l'escroquerie ne marche pas. Le président a démissionné et Wilston a été réélu et il n'a été poursuivi pour rien. On a créé ainsi le trafic d'influence. Les textes sont les mêmes, c'est l'art. 432-1 et 433-1. On rajoutera un article spécial, art. 433-2. [...]
[...] Le problème est épineux, généralement on estime que le vol d'informations est lié au vol du support. Si photocopies, vol ? La jurisprudence a hésité pendant longtemps et finalement c'est dans le célèbre arrêt Logabax rendu par la chambre criminelle le 8 janvier 1979 : pas de vol d'informations mais vol des originaux pendant le temps de leur reproduction. La question s'est reposée concernant les disquettes qui copient les disquettes qui détiennent le contenu d'un ordinateur, la Ccass dans un arrêt qui n'est pas limpide du 12 janvier 1989 Bourquin qu'il s'agit plutôt du vol des disquettes que du vol des informations en tant que tel. [...]
[...] Dans ce cas-là, le point de départ de la prescription est placé au jour de la découverte de l'infraction. Crim nov JCP 2006 2ème partie n° : il s'agissait de détournement réalisé par des conventions fictives, et pour cacher tout ça il y avait un jeu de fausses factures. Une lecture attentive normale des comptes ne permettaient pas de révéler la tromperie. Par conséquence, retard du point de départ de la prescription. Crim 14 janvier 2009 : Il s'agissait d'une convention litigieux pour cacher un détournement fait en 91 et que la découverte ne va être faite que plus de 3 ans après 94. [...]
[...] Aussi, il y a le cas de dissimulation ou de détournement de l'actif, arrêt 14 fév 2007 : le détournement d'actif d'une société qui fait l'objet d'une procédure collective est une banqueroute. S'il n'y avait pas eu détournement la société se serait bien portée. D'autre part, lorsque la procédure collective est ouverture, quel est la puissance d'action du dirigeant ? Elle est bien évidemment réduite a néant. Étant donné qu'il est très encadré après la procédure collective, c'est bien avant qu'il commet des cas de banqueroute, au moment où il a tous les pouvoirs. [...]
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