Droit pénal spécial, peines, responsabilité pénale, infraction, Code pénal, loi pénale
Droit pénal : ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l'État vis-à-vis des infractions et des délinquants.
Le droit pénal se décompose en plusieurs disciplines : le droit pénal général, spécial, la procédure pénale. Le droit pénal général consiste dans l'étude de la structure de l'infraction, des conditions générales pour qu'une personne puisse être considérée responsable de l'infraction, dans l'étude aussi de la peine en général. Le droit pénal général à une vocation de synthèse, il est une théorie d'ensemble de l'infraction, du délinquant et de la peine. Ces règles générales se retrouvent dans le livre premier du Code pénal : 111-1 à 133-7 pour les crimes et les délits puis pour les infractions R131-1 à R131-36 du Code pénal.
Le Code pénal étudie individuellement les différentes infractions. Pour chaque infraction, le législateur précise les éléments constitutifs et sanctionne.
Le droit pénal spécial ne se contente pas de viser les éléments constitutifs de l'infraction, mais il va les définir. Le droit pénal spécial ne se contente pas d'étudier la sanction pénale générale, mais pour chaque infraction définit la peine, il n'est pas théorique, mais analytique, on dissèque chaque infraction, c'est une étude détaillée. C'est la partie du droit pénal la plus utilisée concrètement. Le juge quand il est face à une infraction doit d'abord opérer une qualification des faits, ce qui est du droit pénal spécial. De plus, toutes les incriminations ne se trouvent pas dans le Code pénal (code de la santé publique... masse énorme de textes autres qui sanctionnent).
On a une troisième branche dans le droit pénal, la procédure pénale. Cette procédure pénale a pour objet la réglementation du procès pénal, elle fixe les règles relatives à la recherche, à la poursuite et au jugement des auteurs de l'infraction. La manière dont la justice va être saisie, les règles de réunion de la preuve, l'organisation et la composition des tribunaux, tout cela constitue un ensemble de règles que l'on appelle la procédure pénale. Le code de procédure pénale est issu d'une ordonnance du 23 décembre 1958 et il a succédé au code d'instruction criminelle qui est un code napoléonien.
[...] Les modalités de l'ajournement 1. L'ajournement simple Lorsque le juge va le prononcer, il ne comporte aucune indication précise imposée au coupable. Le juge déclare la culpabilité et fixe simplement dans sa décision la date à laquelle sera ajourné le jugement. La décision sur la peine doit intervenir au plus tard 1 an après la décision du premier ajournement. A l'audience de renvoi : Le juge peut soit prononcer une dispense de peine s'il estime que les 3 conditions d'octroi de la dispense de peine sont réunies. [...]
[...] C e dol général, suppose que l'agent ait prévu et désiré le résultat interdit par la loi. Il faut ici distinguer l'intention des mobiles. Pourquoi ? Si la volonté est nécessaire à l'existence de l'infraction, le mobile lui est indifférent. Cette intention est donc nécessaire à l'existence de l'infraction et elle a un caractère abstrait, pour une infraction donnée, elle est toujours identique. Ex : pour tous les meurtres, l'intention est la même : tuer autrui Cette intention ne doit pas être confondue avec les mobiles. [...]
[...] : Les règles gouvernant l'application dans le temps des lois pénales de forme On est plus dans les textes de pénalité, d'incrimination. Les lois de forme sont relatives à la procédure pénale, soit à la poursuite des infractions, des compétences . Les lois nouvelles concernant la compétence et l'organisation judiciaire. Qu'est ce qu'une loi de compétence ? C'est une loi qui détermine les juridictions qualifiées pour juger chacune des infractions du droit français. Qu'est ce qu'une loi pour l'organisation judiciaire ? Loi qui détermine la composition des tribunaux, la manière dont ils fonctionnent. [...]
[...] La plus connue de ces infractions formelles est l'empoissonnement : il est définit à l'art 221-5. Il est définit comme le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substance de nature à entraîner la mort. Ici, on est en présence d'une infraction formelle qui sera consommée dès que les substances nocives ont été administrées à partir du moment ou la personne prend son poison et ce même si aucun résultat ne se produit, même si la personne empoisonnée ne décède pas. [...]
[...] Pourquoi ces différenciations de la part du tribunal des conflits? Cela permet d'éviter que le juge pénal anéantisse en fait un acte individuel le déclarant illégal. Dans la mesure ou l'acte individuel ne concerne qu'une personne dénommée, si on autorise le juge pénal a se prononcé sur la validité, cela équivaut à une annulation, et donc le juge pénal se transforme en juge administratif. Au tribunal des conflits, le contrôle devait donc être limité aux actes réglementaires. Cette position a été unanimement critiquée par la doctrine et elle n'a pas été suivie par la chambre criminelle. [...]
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