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De quoi allons-nous parler avec cette responsabilité pénale ? Suivant son étymologie latine puisque cela vient du verbe « respondere », « se porter garant de », la responsabilité est, au sens large, l'obligation de répondre des conséquences de ses actes. À partir de là, cette responsabilité peut prendre différentes formes, est de différentes natures. On fait un classement en fonction de la force contraignante. On peut d'abord trouver une responsabilité morale qui est celle qui place un individu face à lui-même, face à sa conscience. Du côté du droit public, la responsabilité peut être de nature politique. Dans le régime parlementaire, cette responsabilité est l'obligation pour les ministres de quitter le Gouvernement en cas de désaveu du Parlement par l'intermédiaire de la question de confiance. Du côté du droit privé, on va voir qu'il y a plusieurs formes de responsabilité judiciaire dans la mesure où elles relèveront des tribunaux judiciaires et cette responsabilité peut être civile ou pénale. La responsabilité civile est donc l'obligation cette fois-ci de répondre civilement des conséquences de ses actes donc des conséquences du dommage que l'on a causé à autrui. La responsabilité civile se traduit donc par l'obligation de réparer ce dommage et au plan civil, c'est vrai qu'on lie la notion de réparation à la responsabilité.
[...] : En ce qui concerne le danger putatif, à la différence de la légitime défense, on n'a pas eu d'exemples précis en jurisprudence. On commettrait dans ce cas une infraction pour faire face à un danger imaginaire. Dès lors, certains auteurs ont une interprétation assez large, commune à la légitime défense et à l'état de nécessité. D'autres ont au contraire une conception plus stricte en disant que c'est la notion d'agression dans la légitime défense qui est à même de justifier finalement la légitime défense lorsque l'agression est au moins vraisemblable mais ces auteurs n'admettent pas ce raisonnement pour l'état de nécessité en estimant que c'est un fait justificatif beaucoup plus objectif. [...]
[...] La loi civile : C'est peut-être plus surprenant. Là aussi, on va donner quelques exemples. Le Code du travail actuel fait par exemple obligation à l'employeur d'une obligation d'énoncer les motifs de licenciement dans ce que l'on appelle la lettre de licenciement qui est envoyée au salarié suite à l'entretien préalable. La Chambre criminelle a fourni une illustration de justification par cette obligation du Code de travail d'exposer les motifs de licenciement. En l'espèce, l'employeur, dans sa lettre de licenciement, imputait au salarié des faits de harcèlement sexuel que le salarié réfutait. [...]
[...] La Chambre criminelle l'a dit à quelques reprises. Dans l'affaire du mari en instance de divorce, la Chambre criminelle a dit que le prévenu n'avait qu'à saisir le juge aux affaires familiales en interprétation de la décision pour dire qu'il ne pouvait pas rentrer dans la maison. Aussi, les deux cas où la Chambre criminelle a reconnu l'erreur de droit sont des cas où l'administration et plus particulièrement l'inspection du travail avait induit un chef d'entreprise en erreur. Là, la Chambre criminelle a admis l'exonération. [...]
[...] Donc cette disposition permet à un délinquant mineur au moment de l'infraction mais depuis majeur d'être jugé par des débats publics et non pas suivant les procédures applicables au mineurs. Les mesures éducatives : Ces mesures éducatives remontent donc à l'ordonnance de 1945. Elles sont toujours visées par l'article 2 aliéna 1er de cette ordonnance et elles concernent tout les mineurs, sans distinction d'âge. Donc les juridictions peuvent prononcer ces mesures. Elles se trouvent énumérées par l'article 15 de l'ordonnance de 1945. [...]
[...] Il faut prendre cela au sens commun c'est-à-dire que la personne était enjointe par le texte. Donc ce faisant, en accomplissant cet acte prescrit par la loi ou le règlement, l'auteur n'engage pas sa responsabilité pénale essentiellement pour deux raisons. La première raison c'est qu'on ose espérer que l'acte qui a été ordonné par la loi à l'agent était socialement utile. Peut-être cet acte a sacrifié l'intérêt d'une victime mais ce sacrifice a été effectué pour un intérêt supérieur. Deuxième raison : en présence d'un ordre, l'agent devait obéir. [...]
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