Différentes doctrines tentent de justifier l'existence de la sanction. Aujourd'hui, on cherche à privilégier la police criminelle car ce qui compte c'est de définir des buts à atteindre et de définir la stratégie à adopter pour atteindre ces buts.
Le but est de faire reculer la criminalité en agissant sur la détermination des peines mais aussi sur l'incrimination voire sur la procédure et quelquefois utiliser des mesures sanitaires plutôt que répressives.
[...] Actuellement, il y a une volonté d'associer les 2 concepts dans une même notion au contenu élargi. La loi du 11/7/1975 permet que les peines accessoires ou complémentaires soient prononcées à la place de la peine principale. La transformation officielle dans la loi de mesures de sûreté en peines principales (interdiction de conduire, retrait du permis de chasse ) a été réalisée. Le code pénal actuel attribue la même valeur, en matière correctionnelle, aux peines et mesures de sûreté. Section 2 : Le droit pénal et les autres disciplines. : Droit pénal, morale et religion. [...]
[...] Le droit pénal obéissant au principe de légalité des peines, la jurisprudence est condamné à jouer un rôle subsidiaire. Dans l'arrêt Kruslin du 24/4/1990, la CEDH a reconnu que la jurisprudence constitue un aspect de la loi, mais qu'il s'agit d'une base légale insuffisante, car trop imprécise. Si la jurisprudence est donc une source de droit, elle n'est qu'une source d'interprétation et la CEDH le considère aussi. les PGD. Ils ont été dégagés par le conseil constitutionnel, la chambre criminelle de la cour de cassation, et la CJCE. [...]
[...] C'est l'infraction. On la reconnaît à l'existence d'une peine liée à une infraction jugée répréhensible. En droit pénal, il faut un fait auquel la loi attache une peine, ou un fait contraire à l'ordre social. Un fait contraire à l'ordre social. Il faut distinguer l'ordre social des ordres religieux, juridiques, civils, même si dans certains cas, l'ordre social peut compléter l'ordre juridique privé. Un fait prévu et sanctionné par la loi pénale. Il s'agit du principe de légalité criminelle = le gouvernement et le Parlement décident souverainement du caractère social d'un fait. [...]
[...] L'incrimination de type "ouvert" : la description du comportement est vague, ce qui permet au juge d'avoir un large pouvoir d'interprétation. L'article L461-2 du code du travail parle de "l'entrave apportée à l'exercice du droit syndical" mais il ne définit pas le mot entrave. La cour de cassation rappelle quelque fois à l'ordre le législateur en rappelant la nécessité de définitions claires et précises (29/10/1991 à propos du texte du code des communes qui permet la mise en place des services publics des pompes funèbres). Le contrôle de la légalité criminelle par le juge. [...]
[...] Normes étrangères et internationales. Les normes étrangères : en cas de délit, l'article 113 al.2 du code pénal instaure la réciprocité d'incrimination, c'est à dire qu'un citoyen français qui commet à l'étranger un fait qualifié de délit par la loi française pourra être jugé par les juridictions françaises si le fait en question est puni par la loi du pays dans lequel il a été commis. En matière criminelle, la loi pénale est applicable automatiquement. Parmi tout l'éventail de conventions internationales (sur les détournements d'avion les normes communautaires et la CEDH sont de portée plus générales. [...]
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