Droit pénal général, lutte contre la délinquance, norme légale, concept d’infraction, élément matériel de l’infraction, élément moral de l’infraction
Le droit pénal général est d'abord pénal, et il est seulement ensuite général. Cela signifie qu'en tant que droit pénal, il tend à examiner la criminalité. Le rôle du pénaliste est d'examiner cette criminalité sous un angle essentiellement juridique, car l'infraction est tout comportement antisocial pénalement censuré ou non. L'infraction est donc au centre de sa réflexion.
L'objet de l'étude du droit pénal est par conséquent double : le premier, non spécifique, est la criminalité.
Le second, spécifique, est l'infraction. La criminalité implique donc la délinquance et une société sans délinquance est un « rêve », car la criminalité est un fait à la fois social et humain. Le crime (terme générique) pour désigner les trois termes techniques : crimes, délit, contravention.
[...] L'article 121-5 du nouveau code pénal dispose que la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il résulte de ce texte que la tentative suppose 2 conditions : D'une part, un commencement d'exécution. D'autres part, une absence de désistement volontaire. Il y'a aussi la controverse sur la question du délit possible et impossible. (Par exemple, on veut tuer une personne déjà décédée). [...]
[...] - D'abord l'instruction préalable au jugement par laquelle le juge d'instruction rassemble les preuves de l'infraction. Elle n'est obligatoire que pour les crimes. Elle est facultative pour les délits et ne peut avoir lieu pour les contraventions qu'à la demande du Procureur de la République (article 44 et 79 du code pénal). - Ensuite, pour la citation directe, c'est-à-dire la faculté qui est reconnue à l'accusation et à la victime d'aller directement devant la juridiction de jugement (délits et contravention). [...]
[...] 2ème thèse : Ce sont les autres personnes qui sont favorables à l'assimilation du délit impossible au délit tenté. Il a ainsi été observé que la répression du délit tenté ne dépend pas du résultat, de l'intention réelle de son auteur, or subjectivement, le délit impossible révèle une intention coupable et l'état socialement dangereux de son auteur. Et objectivement, suppose comme la tentative, des actes matériels d'exécution. De plus, dans le délit impossible, il n'y a pas seulement un commencement d'exécution, pire, l'acte d'exécution est complet. [...]
[...] L'article 113-2 dispose que la loi pénale français est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. Seul échapperait aux poursuites les agents diplomatiques et leurs familles bénéficiant de l'immunité de juridiction. Il faut également en exclure les consuls et leurs familles, lorsqu'ils ne sont pas dans l'exercice de leurs fonctions. Se pose le principe de la territorialité de la loi pénale. A. Le territoire. C'est d'abord l'hexagone, puis les départements d'outre-mer auxquelles ont doit associer les espaces maritimes et aériens qui leur sont liés. [...]
[...] Pour Deggois, il faut retenir tout acte par lequel l'agent a suggectivement conscience commencé l'exécution de l'infraction qu'il a projeté. Tout d'abord, elle est dangereuse car elle soulève le problème de savoir jusqu'où il faut remonter dans l'appréciation de l'intention irrévocable de commettre une infraction. Et si l'on pousse le raisonnement au terme de sa logique, cette conception permet de faire apparaître la tentative dès lors que la résolution criminelle est définitive, c'est-à-dire à un stage éloigné de l'exécution autrement dite, d'où la question : Que devient alors le commencement d'exécution exigé par la loi ? [...]
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