Droit pénal environnemental, crime écologique, Adolfo Perez Esquivel, écologie, sanctions, répression universelle, protection de l'environnement
Le droit est « une forêt de symboles » et la défense de la Nature se dessine progressivement comme un de ces symboles les plus marquants.
En effet, l'environnement fait l'objet de préoccupations grandissantes dans notre société en raison des répercussions écologiques de sa détérioration. Sa préservation est donc primordiale. C'est pourquoi le droit de l'environnement se développe depuis une quarantaine d'années.
Autrefois, il existait déjà des formes de protection juridique de l'environnement, dont on trouve des éléments dans le droit coutumier et le droit ancien. Cette protection concernait particulièrement les forêts et l'eau dans l'Antiquité ; au Moyen-âge il s'agissait par exemple de l'éloignement des villes des activités économiques dont la proximité était désagréable, ou encore de l'obligation des habitants des communes de nettoyer le devant de leur demeure une fois par semaine et d'enlever les ordures dans les rues, afin d'éviter les épidémies. Mais de l'Empire romain jusqu'au XXème siècle, ces règles ponctuelles n'étaient pas motivées par la volonté de préserver l'environnement . Elles avaient uniquement des objectifs sanitaires. D'ailleurs, la notion même d'environnement était inexistante.
Le droit récent de l'environnement s'est infiltré dans toutes les branches juridiques, dont le domaine pénal, qui sanctionne les actes y portant atteinte. Mais c'est un droit en chantier, notamment en ce que la répression des atteintes les plus graves à l'environnement n'est pas organisée. Pourtant, déjà dans les années 1980, le prix Nobel de la paix Adolfo PEREZ ESQUIVEL énonçait que « la vie de la planète est en danger. Il n'est pas possible que les crimes contre l'environnement ne soient pas punis selon le code pénal européen et international ».
Dans cet objectif, les institutions européennes, influencées par les organisations non gouvernementales, les lobbies environnementaux et appuyées par certains Etats, œuvrent depuis plus de douze ans pour que le crime écologique fasse l'objet d'une véritable répression.
[...] D'une part, la réparation peut être « primaire » ; elle consiste dans ce cas à restaurer le milieu dans son état d'origine ; d'autre part, elle peut être « complémentaire », c'est-à-dire par compensation lorsque la remise en l'état initial est impossible ; enfin la réparation peut être « compensatoire » en palliant les pertes de ressources naturelles dans l'attente du retour à un état initial produisant pleinement ses effets. En droit français, les dommages environnementaux relèvent en principe de la responsabilité civile, peu adaptée aux spécificités du dommage écologique. En effet, en matière d'atteintes environnementales il est souvent difficile d'établir, non seulement, un dommage certain, un lien de causalité et d'évaluer ce dommage. En outre, le dommage écologique présente une particularité temporelle, puisqu'on constate un décalage entre la durée du processus générateur et la survenance du dommage. [...]
[...] C'est pourquoi le droit de l'environnement se développe depuis une quarantaine d'années. Autrefois, il existait déjà des formes de protection juridique de l'environnement, dont on trouve des éléments dans le droit coutumier et le droit ancien. Cette protection concernait particulièrement les forêts et l'eau dans l'Antiquité ; au Moyen-âge il s'agissait par exemple de l'éloignement des villes des activités économiques dont la proximité était désagréable, ou encore de l'obligation des habitants des communes de nettoyer le devant de leur demeure une fois par semaine et d'enlever les ordures dans les rues, afin d'éviter les épidémies. [...]
[...] Ainsi, en tentant d'éviter tous préjudices à la santé de l'homme, la mise en œuvre d'une protection efficace de l'environnement permet de remplir cet objectif. Deuxièmement, le droit à la santé se double du droit à la qualité de vie reconnu depuis peu par la Cour européenne des droits de l'homme. Selon cette dernière « les atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien-être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile, de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger sa santé ». [...]
[...] Ceci justifie, d'une part, l'existence d'accords conclus en vu d'une réduction de l'utilisation des ressources naturelles, qui rebondissent sur l'économie mondiale, et justifie d'autre part une répression à grande échelle des activités détériorant massivement l'environnement. Cependant, dans un contexte ou l'économie prend bien souvent le pas sur l'écologie, on peut penser que le crime écologique a peu d'espoir d'être réellement consacré sur le plan international comme sur le plan local. De plus, le contexte politique ne joue pas en la faveur de l'environnement au regard des tentions actuelles qui persistent dans le monde. [...]
[...] L'environnement en tant que victime a donc un statut particulier dans le cas d'un dommage écologique pur, c'est-à-dire, lorsque seul le milieu naturel est atteint, sans répercussions directes sur les hommes et leurs biens. Il n'est ni un véritable sujet de droit à part entière, ni un élément naturel appropriable. Or, il ne s'agit pas de considérer que nul n'a un intérêt à agir mais plutôt tout le monde, les atteintes à l'environnement affectant la communauté toute entière. D'ailleurs, les juridictions françaises ont innové en consacrant le préjudice écologique dans l'affaire de l'Erika par la réponse apportée aux demandes d'indemnités des parties civiles. [...]
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